Vu la décision en date du 1er avril 1977 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRAINS FINS DE L'ALLIER, enregistrée sous le n° 89 937 et tendant à l'annulation du jugement en date du 20 octobre 1972, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 1967 par laquelle la commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière de l'Allier a rejeté sa réclamation relative au remembrement de ses propriétés sur la commune de Vallon en Sully, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si les parcelles E. 277 et E. 279 appartiennent à la société ou à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRAINS FINS DE L'ALLIER,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société requérante avait contesté la décision en date du 7 septembre 1967 de la commission départementale de remembrement de l'Allier en tant que cette décision évaluait à seulement 7 hectares 50 ares 50 centiares la superficie de ses apports dans les opérations de remembrement qui s'étaient déroulées dans la commune de Vallon-en-Sully ; que sa demande ayant été rejetée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le Conseil d'Etat saisi en appel a, par une première décision du 8 février 1974, ordonné avant-dire-droit une expertise aux fins de déterminer la superficie des apports litigieux ; que l'expert désigné par le Conseil d'Etat a évalué cette superficie à 9 hectares 18 ares 80 centiares, chiffre que la société a accepté dans le dernier état de ses conclusions ; que toutefois, après cette expertise, le ministre de l'agriculture a soutenu que l'écart entre cette superficie et celle retenue par la commission départementale provenait de ce que l'expert avait retenu une partie de la superficie des parcelles cadastrées E 277 et E 279 qui figuraient non dans les apports de la société, mais dans ceux de M. X... ; que, par une deuxième décision du 1er avril 1977, le Conseil d'Etat a jugé que l'appréciation du bien-fondé du moyen du ministre dépendait du point de savoir qui était le propriétaire de ces deux parcelles et qu'eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y avait lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire ait tranché cette question préjudicielle de propriété ;
Considérant que par jugement du 4 février 1983 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Montluçon a jugé que les deux parcelles E 277 et E 279 appartenaient à M. X... ; que si, par un mémoire postérieur à ce jugement, la société requérante soutient que la solution du litige ne dépend pas de la détermination de la propriété des parcelles E 277 et E 279, mais du sort fait à deux autres parcelles, cadastrées E 276 et E 280, qui figuraient dans ses apports et qui ont été attribuées à M. X..., un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'enfin, déduction faite de la superficie des parcelles cadastrées E 277 et E 279 qui ont été prises en compte à tort par l'expert, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale ait commis une erreur en évaluant à 7 hectars 50 ares 50 centiars la superficie des apports de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale de remembrement de l'Allier en date du 7 septembre 1967 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRAINS FINS DE L'ALLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRAINS FINS DE L'ALLIER et au ministre de l'agriculture et de la forêt.