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21/12/1990 | FRANCE | N°100717

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1990, 100717


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, l'une, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, l'autre, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1979 au

31 décembre 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, l'une, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, l'autre, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
était régulière en la forme ; que, cependant, le vérificateur l'a écartée et a reconstitué, dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement, les résultats de l'entreprise à partir des données qu'il avait recueillies sur place au cours de son contrôle ; que, pour justifier son refus d'admettre la comptabilité, l'administration se borne à soutenir, d'une part, que les résultats issus de cette reconstitution procèdent d'une méthode précise et complète et qui a été approuvée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'autre part, que le bénéfice ainsi reconstitué est nettement plus élevé que le bénéfice annuel déclaré ;
Considérant qu'il est toujours loisible à l'administration de justifier le rejet de la comptabilité du contribuable vérifié, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés ; qu'à cet égard, la seule circonstance que la reconstitution par le service des résultats et du chiffre d'affaires ait permis de déterminer un coefficient de bénéfice de 1,58 au lieu de celui de 1,50 qui se dégage de la comptabilité ne suffit pas à établir le caractère non probant de celle-ci ; qu'il en résulte que M. X... doit être regardé comme apportant par sa comptabilité la preuve de l'exagération des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979 à 1982 et des rapels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du 1er juin 1988 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 100717
Date de la décision : 21/12/1990
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE -Charge de la preuve incombant à l'administration - Existence - Défaut de caractère probant d'une comptabilité régulière en la forme (1).

19-04-02-01-06-01-04 La comptabilité de l'entreprise était régulière en la forme ; cependant, le vérificateur l'a écartée et a reconstitué, dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement, les résultats de l'entreprise à partir des données qu'il avait recueillies sur place au cours de son contrôle. Pour justifier son refus d'admettre la comptabilité, l'administration se borne à soutenir, d'une part, que les résultats issus de cette reconstitution procèdent d'une méthode précise et complète et qui a été approuvée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'autre part, que le bénéfice ainsi reconstitué est nettement plus élevé que le bénéfice annuel déclaré. Il est toujours loisible à l'administration de justifier le rejet de la comptabilité, même si elle est régulière en la forme, en se fondant sur des motifs pertinents tirés du manque de valeur probante de cette comptabilité, accompagnés de tous éléments de fait permettant de présumer que les résultats déclarés ont été minorés. A cet égard, la seule circonstance que la reconstitution par le service des résultats et du chiffre d'affaires ait permis de déterminer un coefficient de bénéfice supérieur qui se dégage de la comptabilité ne suffit pas à établir le caractère non probant de celle-ci. Il en résulte que le contribuable doit être regardé comme apportant par sa comptabilité la preuve de l'exagération des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge.


Références :

1.

Cf. 1989-01-06, 64213


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 100717
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100717.19901221
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