Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1985 par lequel le maire de Fresnes-sur-Escaut (Nord) a accordé à M. Hamid X... l'autorisation d'édifier une clôture, ensemble l'arrêté du 20 février 1986 dudit maire accordant à M. X... un permis de construire ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Marie-Françoise Y..., qui demeure à Valenciennes, n'est ni propriétaire ni locataire d'un immeuble situé aux environs du terrain sis au n° 236 de la rue Jean-Jaurès à Fresnes-sur-Escaut (Nord) ; que la circonstance que ledit terrain appartenait, avant d'être vendu au bénéficiaire des autorisations attaquées, à un frère de Mme Y..., ne conférait pas à celle-ci un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation des arrêtés du 19 janvier 1985 et du 20 février 1986 par lesquels le maire de Fresnes-sur-Escaut a accordé pour ce terrain à M. Hamid X... l'autorisation d'édifier une clôture, d'une part, un permis de construire, d'autre part ; qu'elle ne justifie par ailleurs d'aucun mandat l'habilitant à agir au nom d'un autre de ses frères, propriétaire du terrain limitrophe de celui vendu à M. X... ; qu'ainsi sa demande au tribunal administratif était irrecevable ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.