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21/12/1990 | FRANCE | N°117547

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 décembre 1990, 117547


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Clairvaux à Bayel (10310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à la Maison d'arrêt de Clairvaux à Bayel (10310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 août 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant que l'article 25 de ladite ordonnance dispose : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 4°- L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis ( ...) plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à 6 mois d'emprisonnement sans sursis ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été condamné définitivement par la Cour d'Assises de la Côte d'Or à une peine de 12 ans d'emprisonnement sans sursis ; qu'il ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 25 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1990, n° 117547
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117547
Numéro NOR : CETATEXT000007779129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-21;117547 ?
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