Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 1990 et 10 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Adelkader X..., demeurant Centre Pénitentiaire de Clairvaux à Bayel (10310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25 l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant que l'article 25 de ladite ordonnance dispose : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : 4° L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence en France depuis ( ...) plus de 10 ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à 6 mois d'emprisonnement sans sursis ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été condamné définitivement par la Cour d'Assises de Nanterre à une peine de 12 ans de réclusion criminelle ; qu'il ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article 25 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, eu égard notamment aux faits de vol, recel, vol à main armée, que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le passé du père de l'intéressé, comme l'aide familiale qui pourrait lui être apportée, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adelkader X... et au ministre de l'intérieur.