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21/12/1990 | FRANCE | N°22009

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1990, 22009


Vu 1°, sous le n° 22 009 la requête, enregistrée le 15 janvier 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Z..., demeurant Maison Sala à Iholdy (64640) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement des Pyrénées-Atlantiques, en date du 21 janvier 1977, relative au remembrement de ses terres situées sur le territoire de l

a commune d'Iholdy ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décisio...

Vu 1°, sous le n° 22 009 la requête, enregistrée le 15 janvier 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre Z..., demeurant Maison Sala à Iholdy (64640) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1979 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement des Pyrénées-Atlantiques, en date du 21 janvier 1977, relative au remembrement de ses terres situées sur le territoire de la commune d'Iholdy ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°, sous le n° 44 792, la requête enregistrée le 9 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... ; celui-ci demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation du 28 février 1980, confirmée par celle du 25 juillet 1980, relative au remembrement de sa propriété sur le territoire de la commune d'Iholdy ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 80 502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 22 009 et n° 44 792 présentées par M. Z... sont dirigées contre deux jugements en date du 9 octobre 1979 et du 1er juin 1982 par lesquels le tribunal administratif de Pau a statué sur des litiges relatifs au remembrement de la propriété de M. Z... située sur le territoire de la commune d'Iholdy (Pyrénées-Atlantiques) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 22 009 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une lettre de M. Y..., géomètre, du 1er mars 1977 adressée au maire d'Iholdy que la parcelle B 3 attribuée à M. Z... a été classée en T 4 et en T 6 à raison respectivement d'une superficie de 1 ha 84 a 50 ca et de 1 ha 32 a, pour une valeur de productivité de 10 545 points, alors que, dans le procès-verbal de remembrement des biens de M. X..., la même parcelle figurant dans les apports de ce propriétaire était classée en totalité en T 6 et représentait une valeur en points de 3 165 seulement ; que, par suite, et en l'absence de justification du ministre de l'agricuture sur ce point, la valeur de productivité des attributions de M. Z... doit être ramenée de 322 328,50 points à 314 948,50 points ; qu'ainsi, eu égard à l'écart constaté entre la valeur des apports de l'intéressé, estimés à 323 707 points, et celle de ses attributions, la règle d'équivalence n'a pas été respectée ; que M. Z... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 octobre 1979, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement des Pyrénées-Atlantiques du 21 janvier 1977 relative à sa propriété ;
En ce qui concerne la requête n° 44 792 :

Considérant que M. Z... a, le 28 février 1980, saisi la commission départementale d'une réclamation fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code rural ; que le silence gardé pendant quatre mois par la commission départementale a fait naître une décision implicite de rejet de cette réclamation, nonobstant la circonstance que la commission a entendu M. Z... le 26 juin 1980 et sollicité un complément d'information, à la suite duquel l'intéressé a confirmé sa réclamation le 25 juillet 1980 en apportant quelques précisions complémentaires ;
Considérant que la demande présentée par M. Z... au tribunal administratif de Pau tendait à l'annulation de la décision implicite susmentionnée rejetant sa réclamation du 28 février 1980 ; qu'à la date de cette décision, la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, dont les articles 28-I et 28-II ont modifié la dénomination et la composition de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, n'était pas encore intervenue ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. Z..., le tribunal administratif de Pau a estimé que cette demande était dirigée contre la décision implicite de rejet de la réclamation confirmative du 25 juillet 1980 et jugé qu'à la date de cette décision, la commission départementale des Pyrénées-Atlantiques était "inexistante" et ne pouvait prendre aucune décision faute d'avoir été constituée conformément aux dispositions de la loi du 4 juillet 1980 ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er juin 1982 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du code rural, applicable à la date de la décision contestée : "Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage prévu à l'article 24, saisir la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement aux fins de rectification des documents du remembrement. Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui" ;
Sur les conclusions de la demande relatives aux six parcelles d'apport de M. Z... B 307 P, B 308 P, B 314 P, B 314 bis P, B 316 P et B 340 P :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie des six parcelles susmentionnées a été réduite afin de permettre le prélèvement des surfaces nécessaires à l'assiette d'une route départementale ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, par le requérant que ce prélèvement aurait été opéré dans des conditions irrégulières ; qu'ainsi, le moyen tiré par l'intéressé de ce que la superficie de ses parcelles d'apport ne devait pas être réduite ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions de la demande relatives à la parcelle B 329 P :

Considérant que, par décision du 25 novembre 1981, la commission départementale d'aménagement foncier, après avoir reconnu à M. Z... la propriété de la parcelle B 329 P, a inclus cette parcelle dans les apports de l'intéressé ; que cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision implicite de rejet de la réclamation susmentionnée du 28 février 1980 en tant qu'elle concerne ladite parcelle ; que, par suite, les conclusions de M. Z... relatives à la parcelle B 329 P sont devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions de la demande :
Considérant que M. A..., qui a saisi la commission départementale d'aménagement foncier sur le fondement de l'article 32-1 précité du code rural, n'est recevable à demander ni que sa parcelle A 267 soit classée en T 5, ni que plusieurs parcellles d'apport lui soient réattribuées et certaines parcelles attribuées, ni enfin que le passage privé qu'il a consenti à un autre propriétaire soit déplacé ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 octobre 1979 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 21 janvier 1977 relative au remembrement de la propriété de M. Z... sont annulés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er juin 1982 est annulé.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Pau, relatives à la parcelle B 329 P.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Pau et des conclusions de sa requête n° 44 792 sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 22009
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code rural 32-1
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 22009
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:22009.19901221
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