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21/12/1990 | FRANCE | N°62770

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1990, 62770


Vu la décision du 17 mai 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, avant-dire-droit sur l'appel incident de M. X... et sur le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ordonné un supplément d'instruction contradictoire afin d'examiner les justifications apportées par M. X... de la consistance et du montant des travaux de restauration exécutés par lui pendant les années 1975, 1976, 1977 et 1978 sur les parties classées monument historique de l'immeuble "La Vieille Bourse" sis ..., ensemble les recours, mémoires et piè

ces qui y sont annexés ;
Vu le jugement du tribunal admi...

Vu la décision du 17 mai 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, avant-dire-droit sur l'appel incident de M. X... et sur le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ordonné un supplément d'instruction contradictoire afin d'examiner les justifications apportées par M. X... de la consistance et du montant des travaux de restauration exécutés par lui pendant les années 1975, 1976, 1977 et 1978 sur les parties classées monument historique de l'immeuble "La Vieille Bourse" sis ..., ensemble les recours, mémoires et pièces qui y sont annexés ;
Vu le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 avril 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 17 mai 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné un supplément d'instruction contradictoire afin d'examiner les justifications apportées par M. X... sur la consistance et le montant des travaux de restauration exécutés par lui pendant les années 1975, 1976, 1977 et 1978 sur les parties classées monument historique de l'immeuble "La Vieille Bourse" à Lille ;
Considérant que, d'une part, il résulte de ce supplément d'instruction, que, si les travaux de restauration effectués par M. X..., au cours des années 1975 à 1978, sur l'immeuble "La Vieille Bourse" sis au ..., dont une partie est classée monument historique, ont affecté des parties de l'édifice non classées, l'ensemble de ces travaux étaient rendus indispensables par l'état de l'immeuble, qui nécessitait notamment, compte tenu de l'instabilité des fondations, la consolidation de divers éléments du gros- euvre et du sous-sol ; qu'ainsi ces travaux constituaient un ensemble indivisible ; que, d'autre part, il ressort des motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision précitée du 17 juin 1989 que lesdits travaux doivent être regardés comme justifiés dans leurs montants de 46 201 F, 74 366 F, 61 142 F et 70 353 F pour chacune des années 1975, 1976, 1977 et 1978 respectivement dès lors que ces montants ont été retenus parmi les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires du contribuable taxées d'office ; qu'ainsi l'administration ne saurait de manière pertinente, s'opposer aux conclusions incidentes de M. X... tendant à ce que la quote-part des charges foncières déductible en vertu de l'article 156-3° du code général des impôts soi retranchée des dépenses taxées d'office même si ces charges ont été partiellement financées par l'Etat ; que ces conclusions incidentes devant dès lors être accueillies, il y a lieu de retrancher des dépenses taxées d'office une quote-part de 75 % des charges ci-dessus, soit des sommes de 34 650 F, 55 775 F, 45 856 F et 52 765 F respectivement ;

Considérant, toutefois, que l'administration est fondée à se prévaloir à son profit, par la voie de la compensation, de l'insuffisance d'imposition résultant de ce que les travaux de restauration se sont élevés en réalité à 75 892 F en 1975 et non seulement au montant de 46 201 F taxé d'office, moyennant une participation financière de 74 366 F de M. X... ; que, par suite, la base d'imposition au titre de cette année 1975 doit être augmentée de la différence entre le montant de la participation effective de M. X... et celui qui a été taxé à l'origine, soit 28 165 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé dans son recours incident que dans la mesure où les bases des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge à raison des travaux effectués sur l'immeuble "La Vieille Bourse" excèdent les sommes de 161 590 F au titre de 1975, 193 328 F au titre de 1976, 175 344 F au titre de 1977 et 217 535 F au titre de 1978 ;
Article 1er : Les revenus imposables des années 1975, 1976, 1977 et 1978 de M. X... sont fixés aux montants définitifs respectifs suivants : 161 590 F, 193 325 F, 175 344 F et 217 535 F.
Article 2 : M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle, respectivement, des années1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1975 à raison de la différenceentre les droits simples résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus et ceux maintenus à sa charge par le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 11 avril 1984.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille, en date du 11 avril 1984, est réformé en ce qu'il a de contraire à la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 17 mai 1989 et à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours susvisé du ministre de l'économie, des finances et du budget ensemble le surplusdes conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 62770
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 62770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:62770.19901221
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