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21/12/1990 | FRANCE | N°64772

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 décembre 1990, 64772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985, présentés pour M. Alain-Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1981 du directeur des services fiscaux de Vendée rejetant sa réclamation et à la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années

1971 et 1972 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions supplémentai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985, présentés pour M. Alain-Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1981 du directeur des services fiscaux de Vendée rejetant sa réclamation et à la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1971 et 1972 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Alain-Bernard X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a contesté pour la première fois en appel la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, ses conclusions sur ce point ne sont pas recevables ;
Au fond :
Considérant que M. X..., chirurgien, exerçait son activité, d'une part, en association avec deux autres médecins à la clinique Saint-Charles et à l'hôpital départemental de La Roche-sur-Yon, d'autre part, comme chargé de cours salarié aux facultés de Nantes, Poitiers, Tours et Angers, enfin à titre privé et libéral dans ces mêmes villes ; qu'au titre de cette dernière activité, il était soumis au régime de la déclaration contrôlée ;
Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels le requérant a été assujetti ont été établis conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 22 février 1979 ; qu'en application de l'article 1649 quinquies A 3 du code général des impôts, le requérant doit donc supporter la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ; que, s'il soutient qu'en application de l'article 93-1° du code général des impôts, l'administration aurait dû déduire des recettes qu'il avait tirées de l'activité qu'il exerçait à titre privé et libéral diverses charges liées à cette activité, il n'apporte, au titre de l'année 1971, aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité des charges alléguées ; que pour justifier les charges d'un montant de 123 908,42 F qu'il allégue avoir supportées en 1972 à raison de son activité libérale, il se borne à produire, sans l'assortir d'aucune pièce justificative de dépenses, la photoopie du livre-journal qu'il a tenu au cours de cette année ; qu'il n'établit pas, au surplus, que ces dépenses ont été exposées pour les seuls besoins de son activité libérale et non, au moins en partie, pour ceux de son activité salariée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64772
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 93


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 64772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64772.19901221
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