Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985, présentés pour M. Alain-Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1981 du directeur des services fiscaux de Vendée rejetant sa réclamation et à la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1971 et 1972 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Alain-Bernard X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a contesté pour la première fois en appel la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, ses conclusions sur ce point ne sont pas recevables ;
Au fond :
Considérant que M. X..., chirurgien, exerçait son activité, d'une part, en association avec deux autres médecins à la clinique Saint-Charles et à l'hôpital départemental de La Roche-sur-Yon, d'autre part, comme chargé de cours salarié aux facultés de Nantes, Poitiers, Tours et Angers, enfin à titre privé et libéral dans ces mêmes villes ; qu'au titre de cette dernière activité, il était soumis au régime de la déclaration contrôlée ;
Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels le requérant a été assujetti ont été établis conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 22 février 1979 ; qu'en application de l'article 1649 quinquies A 3 du code général des impôts, le requérant doit donc supporter la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ; que, s'il soutient qu'en application de l'article 93-1° du code général des impôts, l'administration aurait dû déduire des recettes qu'il avait tirées de l'activité qu'il exerçait à titre privé et libéral diverses charges liées à cette activité, il n'apporte, au titre de l'année 1971, aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité des charges alléguées ; que pour justifier les charges d'un montant de 123 908,42 F qu'il allégue avoir supportées en 1972 à raison de son activité libérale, il se borne à produire, sans l'assortir d'aucune pièce justificative de dépenses, la photoopie du livre-journal qu'il a tenu au cours de cette année ; qu'il n'établit pas, au surplus, que ces dépenses ont été exposées pour les seuls besoins de son activité libérale et non, au moins en partie, pour ceux de son activité salariée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.