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21/12/1990 | FRANCE | N°68729

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1990, 68729


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. SOGINOX, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux redressements au titre de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces p

nalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. SOGINOX, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux redressements au titre de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) prononce la décharge de ces pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la S.A.R.L. SOGINOX,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, notamment de son article 1736, que l'administration fiscale n'a pas l'obligation de suivre une procédure contradictoire pour l'application des pénalités fiscales dont les impositions assignées à un contribuable peuvent être assorties ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la procédure suivie par l'administration, qui, à la suite de redressements concernant l'impôt sur les sociétés au titre de 1979 et 1980, a mis en recouvrement des pénalités pour mauvaise foi sans l'avoir préalablement invitée à présenter ses observations sur l'application de ces pénalités, a été irrégulière ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " ... lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ;" que l'administration établit que la S.A.R.L. SOGINOX a sciemment omis de réintégrer dans ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1979 et 1980 les provisions pour congés payés antérieurement constituées ; que ce comportement est exclusif de sa bonne foi ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la S.A.R.L. SOGINOX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOGINOX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SOGINOX etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68729
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1736, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 68729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68729.19901221
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