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21/12/1990 | FRANCE | N°69013

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 décembre 1990, 69013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2° prononce la décharge de ces impositions ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2° prononce la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 2 juin 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé le dégrèvement des pénalités pour man euvres frauduleuses appliquées à Mme X... au titre des années 1978, 1979 et 1980 à concurrence d'une somme de 465 213 F ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que la requérante limite ses conclusions aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie à raison des revenus d'origine indéterminée qu'elle aurait perçus au cours de ces mêmes exercices ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que, nonobstant la saisie judiciaire des pièces comptables de l'entreprise dirigée par Mme X..., le tribunal administratif n'était pas tenu, contrairement à ce qu'elle soutient, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se fût prononcée dans la procédure diligentée à son encontre ; qu'il n'était pas davantage tenu de procéder à une expertise ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'à la suite d'un examen approfondi de la situation fiscale de Mme X..., des discordances importantes ont été relevées entre le montant des salaires qui lui avaient été versés au cours des années 1978 et 1979, qui s'élevaient respectivement à 22 798,72 F et à 94 460,80 F, et le montant des crédits inscrits au cours des mêmes années à son compte bancaire, qui étaient de 305 375,21 F en 1978 et de 351 620,76 F en 1979 ; que les éléments ainsi réunis autorisaient l'administration à demander à la requérante, sur la base des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, des justifications quant à l'origin des sommes dont son compte était crédité ;

Considérant qu'à la demande de l'administration, adressée à Mme X... le 24 mai 1982, et portant sur des éléments dont la date et le montant étaient indiqués, la requérante n'a apporté aucune réponse précise et s'est bornée à solliciter des délais supplémentaires ; que, dès lors, et en l'absence de toute déclaration de Mme X... en 1980, la requérante était en situation d'être taxée d'office tant au titre des années 1978, 1979 qu'au titre de l'année 1980 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 199 du livre des procédures fiscales le contribuable qui entend contester une imposition établie d'office supporte la charge de la preuve, que Mme X... ne peut s'exonérer de cette obligation en se bornant à faire valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'apporter cette preuve à raison de la saisie judiciaire des pièces justificatives de sa comptabilité ; qu'en particulier elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale, l'accès aux documents conservés par l'autorité judiciaire et, a fortiori, qu'un refus lui aurait été opposé ; que si la requérante invoque les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", il résulte clairement de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ;

Considérant, enfin, que si, dans l'avis d'imposition, le montant des sommes imposables a été porté, dans la colonne réservée aux revenus des capitaux mobiliers, cette erreur est sans incidence sur la validité de l'imposition contestée, dès lors qu'il ressortait, tant de la procédure suivie et des textes invoqués que des documents antérieurs adressés au contribuable, et notamment de la notification de redressement, qu'il s'agissait de revenus d'origine indéterminée ;
Sur les conclusions de la requête relatives aux pénalités :
Considérant que Mme X... ne démontre pas que le dégrèvement accordé par l'administration par une décision en date du 2 juin 1989 n'a pas tenu compte de son argumentation relative aux pénalités qui lui ont été appliquées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 152 775 F, 231 648 F et 80 790 F au titre des années 1978, 1979 et 1980.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 22 février 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 199
CGI Livre des procédures fiscales L16
Code de procédure pénale 97


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1990, n° 69013
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 21/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69013
Numéro NOR : CETATEXT000007630214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-21;69013 ?
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