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21/12/1990 | FRANCE | N°69152

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 décembre 1990, 69152


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME ANDREAS, représentée par son président, sise ... (75002) Paris ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME ANDREAS, représentée par son président, sise ... (75002) Paris ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements auxquels la SOCIETE ANONYME ANDREAS a été soumise ont été établis dans le cadre d'une procédure contradictoire et conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 19 novembre 1980 ; que, dès lors, la société requérante supporte la charge d'établir l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui exploite un fonds de commerce de vêtements féminins en gros, a été soumise à une vérification de comptabilité qui a permis à l'administration de constater de graves irrégularités, notamment la sous-évaluation des stocks, la non-comptabilisation des articles soldés et l'absence de bons de livraison des articles façonnés par des tiers ; qu'ainsi la comptabilité de la société requérante doit être regardée comme dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, elle ne peut permettre à la société de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait retenu un coefficient de bénéfice brut uniforme pour les années 1976, 1977 et 1978 manque en fait ; que, si la société soutient que l'administration aurait dû déduire du chiffre d'affaires des abattements pour frais de coupe et effectuer des déductions pour soldes et remises supérieures à celles qu'elle a retenues, elle n'apporte aucun élément suffisamment précis de nature à démontrer que la méthode suivie par l'administration était viciée ou que celle qu'elle même esquisse permettait une évaluation plus rigoureuse ;

Considérant enfin que les redressements liés à l'annulation des déficits imputés par la société requérante sur l'exercice 1976 au titre des années 1972, 1973 et 1974 ont fait l'objet d'une notification régulière précisant les modalités de rectification des bénéfices réalisés u cours de ces trois exercices et que la société n'apporte aucun élément de nature à en contester le bien-fondé ; que, dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME ANDREAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME ANDREAS estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME ANDREAS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1990, n° 69152
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 21/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69152
Numéro NOR : CETATEXT000007630217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-21;69152 ?
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