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21/12/1990 | FRANCE | N°69153

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 décembre 1990, 69153


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Souren X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit accordée la décharge du complément à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Souren X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit accordée la décharge du complément à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts concernant les notifications de redressements, alors en vigueur : "L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé" ;
Considérant que, dans sa notification de redressements en date du 23 août 1979, qui est à l'origine des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 contestées par M. X..., l'administration s'est bornée à faire référence à la vérification de la société anonyme Andréas dont le contribuable est le président-directeur général, à lui indiquer qu'il avait été désigné en cette qualité comme bénéficiaire des distributions des bénéfices dégagés par la société au cours des exercices vérifiés et à chiffrer les montants dont ses revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient, par voie de conséquence, majorés pour chacune de ces années, sans mentionner les raisons de fait ou de droit pour lesquelles l'administration estimait devoir rehausser les bases imposables de la société ; qu'en s'abstenant de fournir, même de manière succincte, des précisions sur ce point, elle n'a pas donné au contribuable les motifs des redressements, contrairement aux exigences de la disposition législative précitée ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X... était le président-directeur général et le principal actionnaire de la société Andréas, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre des annes 1976, 1977 et 1978.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69153
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 69153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69153.19901221
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