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21/12/1990 | FRANCE | N°69163

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 décembre 1990, 69163


Vu la requête sommaire enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des majorations y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 par rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d...

Vu la requête sommaire enregistrée le 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des majorations y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977 par rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les plus-values résultant de la cession de biens en indivision sont imposables au nom de chaque indivisaire en proportion des droits que chacun d'eux détient ; que la procédure d'imposition doit, par suite, être suivie directement entre l'administration et chacun des membres de l'indivision ; qu'il n'est pas contesté que, par acte notarié en date du 28 janvier 1977 établi aux noms de l'épouse du requérant, Mme X..., et de son frère, M. Y..., ceux-ci ont vendu un appartement qu'ils avaient acquis par voie de succession à la date du décès de leur père le 18 juin 1967 et dont ils étaient, à défaut d'avoir procédé au partage de l'actif successoral, propriétaires indivis ; que c'est, par suite, à bon droit qu'à défaut pour M. X... d'avoir souscrit, comme il y était tenu en vertu de l'article 150 S du code général des impôts, la déclaration de la quote part revenant à son épouse de la plus-value résultant de cette cession, l'administration lui a adressé une notification de redressement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que cette notification aurait dû être adressée à l'indivision et que la procédure d'imposition aurait ainsi été irrégulière doit être écartée comme non-fondé ;
Considérant, en second lieu, que chaque indivisaire étant réputé recevoir une fraction du prix de vente correspondant aux droits qu'il détient, à la date de cette vente, sur le bien cédé, l'arrangement conclu entre Mme X... et son frère, par l'effet duquel Mme X... n'a pas perçu la fraction du prix de vente qui devait lui revenir doit être regardé comme un acte par lequel les intéressés ont disposé du prix de vente perçu par eux ; que, par suite, M. X... ne peut utilement invoquer cet arrangement à l'appui de ses conclusions en décharge de l'imposition litigieuse ;

Considérant enfin que la circonstance que l'appartement cédé par le indivisaires ait constitué la résidence principale de M. Y... n'est de nature ni à faire regarder celui-ci comme le propriétaire apparent dudit appartement ni, par suite, à placer M. X... hors du champ d'application des dispositions du code général des impôts relatives aux plus-values ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69163
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 S


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 69163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69163.19901221
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