Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X... de la TOUR, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre de 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme X... de la TOUR,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... DE LA TOUR, médecin-anesthésiste à Paris, s'était portée par acte du 24 mars 1972, conjointement et solidairement avec son époux, caution de la société civile immobilière de la Risle, dont elle et son époux avaient acquis la moitié des parts sociales par le même acte, pour le remboursement d'un emprunt de 2 400 000 F que ladite société civile immobilière avait souscrit auparavant auprès d'un organisme de crédit en vue de l'acquisition d'un immeuble situé à Rugles, Eure, dans lequel était envisagée l'installation d'un centre de réadaptation fonctionnelle ; que l'agrément de ce centre ayant été refusé par décision ministérielle du 8 juin 1972, et la société civile immobilière ne pouvant faire face au service de l'emprunt, Mme X... DE LA TOUR a dû verser le 20 octobre 1978, à l'organisme de crédit qui avait saisi l'immeuble en exécution de son engagement de caution et de celui de son mari décédé, la somme de 400 000 F, qu'elle a déduit de son bénéfice non commercial déclaré de l'année 1978 ;
Considérant que pour justifier de la déductibilité de la somme dont s'agit, Mme X... DE LA TOUR fait valoir que l'engagement de caution ci-dessus était destiné à lui permettre l'exercice d'une nouvelle activité professionnelle dans l'établissement à créer ; qu'en admettant cette argumentation, elle ne justifierait pas pour autant, en tout état de cause, que l'exécution de l'engagement de caution, lequel présentait pour elle et pour son mari un intérêt surtout patrimonial, se rattacherait à l'exercice normal de sa profession de médecin-anesthésiste par un lien permettant de regarder l'opération ci-dessus décrite comme une "dépense nécessitée par l'exercice de la profession" au sens du 1 de l'article 93 u code général des impôts ; qu'il suit de là que Mme X... DE LA TOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire ayant procédé de la réintégration de la somme litigieuse de 400 000 F ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... DE LA TOUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DE LA TOUR et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.