Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédant des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt rendu le 25 mars 1981 par la cour d'appel de Poitiers que le Docteur X..., qui exerçait la médecine à Saint-Maixent-l'Ecole en association avec deux autres médecins, et qui a été exclu de cette assocation en décembre 1976, a été condamné à payer à chacun de ses anciens associés la somme de 100 000 F ; qu'il ressort des circonstances de l'affaire que cette somme ne peut être regardée comme la retrocession d'honoraires qui auraient dû être partagés entre les ex-associés en 1974, 1975 et 1976, mais est destinée à réparer le préjudice subi par les deux associés du Docteur X..., celui-ci ayant poursuivi, après son exclusion de l'association, l'exercice de sa profession dans la même ville et ayant continué à visiter la clientèle qu'il s'était précédemment attachée sous le couvert de l'association ; qu'ainsi ladite somme représente une dépense assimilable à l'acquisition d'une fraction de clientèle détenue précédemment par l'assocation ; que la dépense dont s'agit, qui a engendré une augmentation de l'actif de son exploitation individuelle, n'était pas déductible au titre de l'article 93 précité du code général des impôts, des recettes encaissées par lui ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est régulièrement motivé le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête du Docteur X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Docteur X... et au ministre délégué auprès du inistre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.