La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1990 | FRANCE | N°70803

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 décembre 1990, 70803


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Louis X... du complément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978,
2°) remette ces impositions à

la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. Louis X... du complément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978,
2°) remette ces impositions à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
Vu l'article 74-II de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'à l'occasion du transfert de ces dispositions à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales par le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, elles ont reçu la rédaction suivante : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ; qu'enfin, l'article 74-II de la loi 82-1126 du 29 décembre 1982 a complété ledit article L. 47 par les dispositions suivantes, auquel il a expressément conféré un caractère interprétatif : "En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire asister par un conseil" ;

Considérant que les dispositions initiales précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales prévoyaient que le contribuable peut être informé de la vérification de comptabilité par la remise sur place d'un avis de vérification, alors que l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977 exigeait dans tous les cas l'envoi préalable de cet avis ; qu'ainsi le décret de codification du 15 septembre 1981 avait, illégalement d'ailleurs, modifié la règle de droit applicable ; que dès lors, les dispositions précitées de caractère interprétatif de l'article 74-II de ladite loi ne peuvent produire effet à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1982, du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'avis de vérification de comptabilité de M. X..., qui exerce les activités de débitant de boissons et de loueur de meublés, lui a été remis le 22 avril 1980, lors de la première intervention sur place du vérificateur ; que dès lors, les dispositions précitées de l'article 1649 septies dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977, seules applicables à cette date, ont été méconnues ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nature des contrôles auxquels a procédé le vérificateur lors de cette première intervention, la vérification de comptabilité dont procède la remise en cause des forfaits initiaux de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux assignés à M. X... au titre des années 1976 à 1978 a été irrégulière ; que ni la présence d'un huissier appelé par M. X... lors de cette première intervention ni celle, par la suite, du comptable de l'entreprise ne sont, contrairement à ce que soutient le ministre, de nature à couvrir le vice dont cette vérification a été entachée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre des années 1976 à 1978 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Louis X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies
CGI Livre des procédures fiscales L47
Décret 81-859 du 15 septembre 1981
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4, art. 74
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 74 Finances pour 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1990, n° 70803
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 21/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70803
Numéro NOR : CETATEXT000007629716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-21;70803 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award