La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1990 | FRANCE | N°71132

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 décembre 1990, 71132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979,
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979,
2°) de lui accorder ladite décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., chirurgien-dentiste, a cédé le 1er juillet 1979, pour une somme de 350 000 F, le cabinet qu'il avait acquis par acte notarié établi le 26 janvier 1963 pour un prix de 47 500 F ;
Considérant que M. X... soutient que, pour prendre en compte le prix d'acquisition réel du cabinet, il convient d'ajouter à la somme de 47 500 F payée en 1963 la somme de 64 500 F qu'il aurait versée entre 1957 et 1963 au précédent propriétaire pour l'acquisition de la clientèle et du matériel ;
Considérant toutefois qu'en l'absence de tout document ayant date certaine établissant de façon incontestable la réalité de ces versements c'est à bon droit que l'administration a considéré que le prix d'acquisition du cabinet était de 47 500 F ; qu'à cet égard, le fait qu'elle n'ait retenu aucune mauvaise foi à l'encontre de M. X... ne remet pas en cause le bien-fondé de sa démarche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71132
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 71132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:71132.19901221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award