La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1990 | FRANCE | N°75526

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 décembre 1990, 75526


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Fabien Z... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans la commune de Poitiers ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Z... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 6 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Fabien Z... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans la commune de Poitiers ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Z... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que l'administration a assujetti M. Z... à la taxe professionnelle au titre notamment de l'année 1982 à raison de l'activité professionnelle qu'il avait exercée comme médecin remplaçant au cours de ladite année ; qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a exercé à plusieurs reprises en qualité de médecin remplaçant au cours des années 1980 à 1982 ; que la durée de ces remplacements, répartie sur plusieurs mois, et l'importance des honoraires perçus, de 48 657 F en 1980, 71 532 F en 1981 et 64 884 F en 1982 permettent de regarder l'intéressé comme ayant exercé à titre habituel l'activité professionnelle dont s'agit ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, accordé à M. Z... la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il avait été assujetti dans le rôle de la ville de Poitiers, Vienne, de l'année 1982 au motif que l'intéressé n'aurait pas exercé à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Z... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que les réponses ministérielles des 16 mars 1979 et 2 août 1982 à MM. Arthur Y... et Maurice X..., députés à l'Assemblée nationale, n'ajoutent rien à la loi et ne comprtent pas d'interprétation du texte fiscal dont le redevable pourrait se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que si M. Z... soutient, qu'étant étudiant en médecine pendant l'année d'imposition 1982, il ne disposait pas d'un cabinet médical ouvert à la clientèle, il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué ses remplacements dans des locaux, sis notamment à Poitiers, que les médecins remplacés ou le conseil départemental de l'ordre des médecins avaient mis temporairement à sa disposition à cet effet pendant ladite année ; qu'il doit dès lors être regardé comme ayant exercé l'activité professionnelle taxable dans la ville de Poitiers en vertu des dispositions des articles 1447, 1448 et 1473 du code général des impôts ; que cette activité ayant déjà été exercée dans ladite ville pendant l'année précédente, aucune "création d'établissement" n'est, en tout état de cause, intervenue dans des conditions de nature à rendre applicable l'exonération édictée au II de l'article 1478 du même code ;
Considérant enfin qu'en admettant que M. Z... aurait effectué des remplacements dans des communes autres que Poitiers, cette circonstance ne serait pas de nature à influer sur l'imposition, dès lors, d'une part, qu'ayant exercé au moins pour partie son activité à Poitiers, ainsi qu'il a été dit, pendant l'année d'imposition 1982, il était imposable dans ladite ville et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a tiré aucune recette professionnelle pendant l'année 1980, qui est l'année de référence selon l'article 1467 A du code, des remplacements effectués dans des communes autres que Poitiers ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 octobre 1985, est annulé.
Article 2 : M. Z... sera rétabli au rôle de la taxe professionnelle de la ville de Poitiers, Vienne de l'année 1982 à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été primitivement assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. Z....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75526
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1447, 1649 quinquies E, 1448, 1473, 1478, 1467 A
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 75526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:75526.19901221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award