Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (94400) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 15 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 5 203 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus du concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice tendant à l'expulsion d'un locataire ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 32 856,13 F augmentée des intérêts de droit à compter du 11 février 1985, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code civil et notamment l'article 1154 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X...
Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... conteste le montant de l'indemnité qui lui a été accordée par le tribunal administratif en réparation du dommage qu'il a subi du fait du refus par le préfet de police d'accorder le concours de la force publique pour procéder, en exécution d'une décision de l'autorité judiciaire, à l'expulsion d'un locataire d'un logement lui appartenant ; qu'il résulte de l'instruction que la période au titre de laquelle est engagée la responsabilité de l'Etat s'étend du 10 novembre 1984 au 23 janvier 1985, date à laquelle les lieux ont été libérés ;
Sur le préjudice :
Considérant que la perte subie par M. Y... au titre des indemnités d'occupation et de l'ensemble des charges annexes correspondant à la période précitée, s'élève, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à la somme de 5 103 F et que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des troubles que le refus de concours de la force publique a causé à M. Y..., du fait de la privation de la libre disposition de son bien, en lui allouant la somme de 100 F tous intérêts compris au jour de leur décision ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 17 mars 1986 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts sur l'indemnité de 5 103 F ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts échus le 17 mars 1986 sur la somme de 5 103 F accordée à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 janvier 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes ntérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.