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21/12/1990 | FRANCE | N°79924

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 décembre 1990, 79924


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet 1986 et 3 novembre 1986, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Groisy-le-Plot à Thorens-Glières (74570) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule son jugement, en date du 11 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à la condamnation des sociétés "AREA" et "ISA" à leur payer la somme de 1 852 641,35 F en réparation des dommages subis du fait des travaux de construction de l'autoroute A 4

1 et du chemin départemental n° 2 ;
2°) condamne solidairement les...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 juillet 1986 et 3 novembre 1986, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Groisy-le-Plot à Thorens-Glières (74570) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule son jugement, en date du 11 avril 1986, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à la condamnation des sociétés "AREA" et "ISA" à leur payer la somme de 1 852 641,35 F en réparation des dommages subis du fait des travaux de construction de l'autoroute A 41 et du chemin départemental n° 2 ;
2°) condamne solidairement lesdites sociétés au versement de la somme précitée, augmentée des intérêts de droit, à compter de leur demande au tribunal administratif et des intérêts capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu l'article 1154 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. et Mme X... et de Me Odent, avocat de la société Aréa et la société Isère Savoie Autoroutes (ISA),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des fissures importantes sont apparues sur les murs et dans le sol de la maison de M. et Mme X... et que le terrain a commencé à bouger dans un rayon d'une cinquantaine de mètres autour de cette maison, à partir du mois d'avril 1980 ; que ces désordres se sont ensuite aggravés et ont créé une situation de péril rendant nécessaire le départ des habitants ;
Considérant que les fondations et le drainage du sol sur lequel est construite la maison, édifiée en 1969-1970, étaient conformes aux règles de l'art ; que si la structure différenciée du terrain d'assiette de la maison a joué un rôle dans la survenance des désordres par l'effet de cisaillement qu'a entraîné le glissement du terrain, il résulte des rapports des deux experts commis par le tribunal administratif que le mouvement du sol a eu pour cause déterminante non pas un mouvement naturel du sol tenant à sa structure non homogène mais une modification du régime des eaux, ainsi que, selon l'un de ces experts, de l'équilibre des masses de terres, engendrée par les travaux de construction de l'autoroute A 41 et du chemin départemental de déviation n° 2, effectués en amont, à quelques dizaines de mètres de la maison, du mois de février 1979 au mois de février 1980 ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la "société des autoroutes Rhône-Alpes" (AREA), concessionnaire des travaux et de la société "Isère-Savoie-Autoroute" (ISA), qui a effectué, pour le compte de la société précitée, les travaux de terrassement, est solidairement engagée à l'égard des époux X... à raison des dommages subis du fait des désordres ci-dessus mentionnés ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre ces deux sociétés ;

Considérant que la nécessité d'évacuer la maison et de la reconstruire sur un autre site a été reconnue par l'expert commis par le tribunal administratif dans son rapport du 26 octobre 1982 ; qu'il y a lieu, comme le soutiennent les défendeurs, de prendre pour base d'évaluation du préjudice non le coût de reconstruction de la maison sinistrée, mais la valeur vénale du bien détruit et de son terrain d'assiette ; qu'il n'est pas contesté que cette valeur, à la date d'apparition des dommages, s'élevait à 640 000 F ; qu'il convient d'ajouter à cette somme les frais occasionnés par le déménagement des intéressés et leur relogement provisoire dans une maison louée, ainsi qu'une indemnité pour les troubles causés à leurs conditions d'existence du fait des désordres ci-dessus mentionnés ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. et Mme X... en fixant à 850 000 F l'indemnité qui leur est due solidairement par les sociétés AREA et ISA ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 850 000 F à compter du 5 novembre 1981, date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 2 juillet 1986 et 2 novembre 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 avril 1986 est annulé.
Article 2 : Les sociétés AREA et ISA sont condamnées solidairement à verser à M. et Mme X... la somme de 850 000 F.
Article 3 : La somme de 850 000 F portera intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 1981. Les intérêts échus les 2 juillet 1986 et 2 novembre 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la société AREA, à la société ISA et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1990, n° 79924
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Même
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 21/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79924
Numéro NOR : CETATEXT000007779993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-21;79924 ?
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