Vu la requête, enregistrée le 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Arnaud X..., demeurant "la Colline" Grand-Bois à Saint-Pierre (97410), La Réunion ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société S.E.R.C.A., la décision du 29 février 1984 de l'inspecteur du travail de la Réunion refusant à cette société l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué du personnel et délégué syndical,
2°) rejette la demande présentée par la société S.E.R.C.A. devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Arnaud X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société S.E.R.C.A.,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ...", et qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail par la société S.E.R.C.A. pour obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par M. X... contre le jugement en date du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, à la demande de la société S.E.R.C.A., la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Denis de la Réunion du 29 février 1984 refusant à cette société l'autorisation de licencier M. X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société S.E.R.C.A. et au ministre du travail, de 'emploi et de la formation professionnelle.