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21/12/1990 | FRANCE | N°83810

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1990, 83810


Vu 1°) sous le n° 83 810, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1986 et 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'ESSONNE (F.O.L.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de purd'hommes de Corbeil-Essonnes de l'appréciation de la légalité de la décision du 16 décembr

e 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emplo...

Vu 1°) sous le n° 83 810, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1986 et 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'ESSONNE (F.O.L.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la fédération demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de purd'hommes de Corbeil-Essonnes de l'appréciation de la légalité de la décision du 16 décembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2- de déclarer légale ladite décision ;
Vu 2°) sous le n° 83 839, le recours enregistré le 17 décembre 1986, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1- d'annuler le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, a déclaré illégale la décision du 16 décembre 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2- de déclarer légale ladite décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'ESSONNE et de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la requête de la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'ESSONNE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur l'intervention de la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'ESSONNE à l'appui du recours n° 83 839 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI :
Considérant que la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES, mise en cause en première instance, avait qualité pour faire appel du jugement et l'a d'ailleurs fait sous le n° 83 810 ; que, par suite son "intervention" doit être regardée comme constituant de simples observations ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de liceciement pour motif économique ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une lettre du 30 novembre 1984, le maire de Dourdan a confirmé au président de la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'ESSONNE, à la suite de leur entretien de la veille, sa décision de remettre M. X..., salarié de cette fédération, à la disposition de celle-ci ; qu'en admettant même que cette lettre valait dénonciation, avec effet au 1er décembre 1985, du contrat passé entre la commune et la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'ESSONNE en vue d'assurer le financement par la ville de Dourdan du poste d'animateur culturel que M. X... occupait auprès de cette collectivité, il n'est pas établi qu'à la date de la décision litigieuse, soit le 16 décembre 1985, la fédération susmentionnée ait été confrontée, au regard de l'ensemble de ses activités, à des difficultés financières justifiant le licenciement de ce salarié pour motif économique ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'ESSONNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a jugé que l'inspecteur du travail, en autorisant le licenciement de M. X..., avait commis une erreur manifeste d'appréciation, et a, pour ce motif, déclaré que cette décision était entachée d'illégalité ;
Article 1er : Le recours n° 83 839 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et la requête n° 83 810 de la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'ESSONNE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE L'ESSONNE, à M. X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 83810
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 83810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:83810.19901221
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