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21/12/1990 | FRANCE | N°84328

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 décembre 1990, 84328


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant 13 Lestaillades Le Sequestre à Albi (81000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Albi, déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 12 juin 1985 de l'inspecteur du travail du Tarn autorisant la société S.A. Blanzy-Ouest à le licencier pour motif économique ;
2° de dé

clarer illégale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant 13 Lestaillades Le Sequestre à Albi (81000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler un jugement en date du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur renvoi du conseil de prud'hommes d'Albi, déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 12 juin 1985 de l'inspecteur du travail du Tarn autorisant la société S.A. Blanzy-Ouest à le licencier pour motif économique ;
2° de déclarer illégale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Blanzy-Ouest connaissait d'importantes difficultés consécutives à la perte d'un marché d'entretien et de maintenance conclu avec l'office public d'HLM du Tarn ; qu'ainsi, en autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., dont l'emploi était supprimé du fait de la rupture de ce contrat, l'inspecteur du travail du Tarn n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient ni à l'autorité administrative délivrant l'autorisation de licenciement sur le fondement de l'article L. 321-9 2ème alinéa du code du travail ni au juge administratif de se prononcer sur le choix opéré par la société, des salariés qui seront licenciés et sur les dispositions de la convention collective relatives aux modalités de consultation du comité d'établissement ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'ordre des licenciements n'aurait pas été respecté et de ce que les modalités de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement n'auraient pas été conformes aux exigences de la convention collective applicable, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du 12 juin 1985 autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Blanzy-Ouest, au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes du Tarn et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84328
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 84328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:84328.19901221
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