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21/12/1990 | FRANCE | N°86941

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1990, 86941


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est ... ; Mme Odette B..., pharmacien, demeurant ... ; M. Jean-Claude X..., pharmacien, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1985 par l

equel le commissaire de la République des Alpes-Maritimes a autor...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est ... ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est ... ; Mme Odette B..., pharmacien, demeurant ... ; M. Jean-Claude X..., pharmacien, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1985 par lequel le commissaire de la République des Alpes-Maritimes a autorisé Mme Z... à transférer son officine du Boulevard René Cassin au Boulevard Gorbella à Nice ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES MARITIMES et autres et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mmes Z..., Y... et A...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de M. X... :
Considérant que le désistement de M. X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par l'arrêté attaqué du 2 décembre 1985, le commissaire de la République du département des Alpes-Maritimes a autorisé Mme Z... à transférer son officine de pharmacie du ... au ... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux ait été notifié à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES-MARITIMES ni au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (circonscription de Marseille), ni à Mme B... ; que, dans les circonstances de l'espèce, la publication dudit arrêté au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas constitué une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai du recours contentieux à l'égard de ladite Chambre et dudit conseil, ni à l'égard de Mme B..., pharmacienne à Nice ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive la demande présentée le 11 juillet 1986 par les trois requérants précités contre l'arrêté litigieux ; que ce jugement doit donc être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Z... à la demande en tant qu'elle émane de la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES MARITIMES et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens :
Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'avant-dernier alinéa de l'article 13 du décret du 30 juillet 1964 portant réorganisation et fixant les attributions des services extérieurs de l'Etat chargés de l'action sanitaire et sociale, et de l'article 2 du décret du 22 avril 1977 portant organisation des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, que les attributions antérieurement confiées à l'inspecteur divisionnaire de la santé avaient été dévolues, à la date de l'arrêté attaqué, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'irrégularité du fait qu'il a été pris sur la proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le préfet à motiver une décision autorisant un transfert d'officine ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que l'immeuble du Boulevard René Cassin où était située l'officine de Mme Z... a fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation en date du 31 août 1982 ; que si, cette ordonnance a éteint par elle-même et à sa date tous les droits personnels existant sur l'immeuble exproprié et notamment le droit au bail détenu par Mme Z..., cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire disparaître le fonds de commerce dont l'intéressée restait propriétaire ; que l'indemnité d'éviction que la ville de Nice a versée à l'intéressée en vertu d'un protocole du 11 février 1985, homologué le 15 février 1985 par le juge de l'expropriation, avait pour objet de la dédommager de la perte de son droit au bail et non de lui racheter son fonds ; que, d'ailleurs, Mme Z... a continué l'exploitation dudit fonds jusqu'en juin 1986, date à laquelle elle s'est installée Boulevard Gorbella ; que, par suite, la licence attachée au fonds de commerce d'officine pharmaceutique sis Boulevard René Cassin n'était pas devenue caduque lorsque le commissaire de la République en a autorisé le transfert ;

Considérant, en second lieu, que, pour l'application de l'article L. 570 précité, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier l'opportunité d'autoriser un transfert sous la seule réserve qu'il ne soit pas contraire aux intérêts de la santé publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'essentiel de la population résidant dans le quartier où était implantée la première officine de Mme Z... a été conduite à quitter ce quartier en raison de l'opération d'aménagement qui avait provoqué l'expropriation susmentionnée et que les habitants non expropriés dudit quartier étaient en mesure de s'approvisionner auprès d'une pharmacie sise à environ trois cents mètres de celle de Mme Z... ; que, par ailleurs, le moyen tiré par les requérants de ce que les besoins de la population auraient été déjà satisfaits dans le quartier où l'officine de Mme Z... a été transférée, est inopérant ; qu'enfin, le Boulevard Gorbella étant éloigné de plusieurs kilomètres du Boulevard René Cassin, le moyen tiré de ce que le transfert litigieux aurait eu lieu au sein d'un même quartier manque en fait ; qu'ainsi, en autorisant ledit transfert, le commissaire de la République n'a pas commis d'erreur dans son appréciation des intérêts de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 1985 doit être rejetée ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X....
Article 2 : Le jugement du 19 février 1987 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : La demande présentée au tribunal administratif de Nice par la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES-MARITIMES, leCONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (circonscription de Marseille) et Mme B... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES PHARMACIENS DES ALPES-MARITIMES, au CONSEIL REGIONAL DEL'ORDRE DES PHARMACIENS (circonscription de Marseille), à Mme B..., à Mme Z..., à Mme Y..., à Mme A... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 86941
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN.


Références :

Code de la santé publique L570
Décret 64-783 du 30 juillet 1964 art. 13
Décret 77-429 du 22 avril 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 86941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86941.19901221
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