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21/12/1990 | FRANCE | N°87704

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 décembre 1990, 87704


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... Saint-Germain à Moulins-lès-Metz (57160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1984, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle autorisait la société Méquisa à le licencier pour motif économique ;
2° d'annuler pour excès de pouvoi

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du trav...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... Saint-Germain à Moulins-lès-Metz (57160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1984, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle autorisait la société Méquisa à le licencier pour motif économique ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que pour demander l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., voyageur représentant placier, la société Méquisa qui, à compter du 1er février 1984, devait reprendre les activités de grossiste en matériel de chauffage régulation et traitement de l'air de l'agence de Metz de la société Poussier, s'est fondée à la fois sur ce que la reprise de la branche d'activité en cause entraînerait un déficit prévisionnel d'exploitation de 340 156 F et sur ce qu'un agent technico-commercial de la société prospectait déjà le secteur que M. X... couvrait pour le compte de la société Poussier ; qu'une telle demande reposait sur un motif économique d'ordre structurel ; qu'ainsi en autorisant le licenciement de M. X..., dont le poste a été réellement supprimé, dans le cadre de la reprise des activités de l'entreprise Poussier par la société Méquisa, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation et ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le licenciement pour cause économique de M. X... ait été compris dans un licenciement portant sur au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; que, dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles L.321-3 et L.321-9 du code du travail, il n'appartenait pas au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle de vérifier la régularité de la procédure de concertation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ce fonctionnaire aurait statué sans avoir eu connaissance du procès-verbal de la réunion prévue à l'article L.321-3 du code du travail est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Méquisa et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-3, L321-9, 1, 2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1990, n° 87704
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87704
Numéro NOR : CETATEXT000007758625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-21;87704 ?
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