Vu la requête, enregistrée le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1987 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1984 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et à la condamnation du centre hospitalier de Guéret à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la carence dudit centre hospitalier à l'informer de ses droits suite à l'accident dont il a été victime le 19 mars 1983,
2°) d'annuler la décision de la caisse des dépôts et consignations, et subsidiairement de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-8 du code des communes, dans sa rédaction résultant du décret du 5 décembre 1979 : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent des services hospitaliers au centre hospitalier de Guéret, victime d'un accident du travail le 19 mars 1983, a présenté une demande d'allocation temporaire d'invalidité le 11 octobre 1984, soit plus d'un an après le 6 septembre 1983, date à laquelle il avait repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure constatée le 3 septembre 1983 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé, en application des dispositions susrappelées, le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence du centre hospialier de Guéret à l'informer de ses droits à la suite de l'accident dont il a été victime ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'invité le 28 octobre 1987 à régulariser sa requête, M. X... n'a pas déféré à cette invitation ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnité contenues dans la requête de M. X... et dirigées contre le centre hospitalier de Guéret, présentées sans ce ministère, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Guéret, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.