La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1990 | FRANCE | N°90162

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 1990, 90162


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1987 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1984 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et à la condamnation du centre hospitalier de Guéret à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dom

mageables de la carence dudit centre hospitalier à l'informer de ses droit...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 février 1987 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1984 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et à la condamnation du centre hospitalier de Guéret à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la carence dudit centre hospitalier à l'informer de ses droits suite à l'accident dont il a été victime le 19 mars 1983,
2°) d'annuler la décision de la caisse des dépôts et consignations, et subsidiairement de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-8 du code des communes, dans sa rédaction résultant du décret du 5 décembre 1979 : "La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent des services hospitaliers au centre hospitalier de Guéret, victime d'un accident du travail le 19 mars 1983, a présenté une demande d'allocation temporaire d'invalidité le 11 octobre 1984, soit plus d'un an après le 6 septembre 1983, date à laquelle il avait repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure constatée le 3 septembre 1983 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé, en application des dispositions susrappelées, le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;

Considérant que la requête de M. X... tend à obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence du centre hospialier de Guéret à l'informer de ses droits à la suite de l'accident dont il a été victime ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'invité le 28 octobre 1987 à régulariser sa requête, M. X... n'a pas déféré à cette invitation ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnité contenues dans la requête de M. X... et dirigées contre le centre hospitalier de Guéret, présentées sans ce ministère, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Guéret, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 90162
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Code des communes R417-8
Décret 79-1121 du 05 décembre 1979
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 90162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90162.19901221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award