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21/12/1990 | FRANCE | N°90924

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 décembre 1990, 90924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1987 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... sur Barse (10140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Troyes, déclaré légale la décision du 10 avril 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube autorisant la Société commerciale et industrielle d'ameubl

ement européen (la SCIAE) à le licencier de son emploi de chef comp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1987 et 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X..., demeurant ... sur Barse (10140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Troyes, déclaré légale la décision du 10 avril 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aube autorisant la Société commerciale et industrielle d'ameublement européen (la SCIAE) à le licencier de son emploi de chef comptable pour raison économique,
2°/ annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail dans sa rédaction alors applicable, notamment l'article R. 321-8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Serge X... et de Me Guinard, avocat de la Société commerciale et industrielle d'ameublement européen,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'année 1984 avait été exceptionnellement bonne pour la Société commerciale et industrielle d'ameublement européen ; que le chiffre d'affaires pour 1985, s'il était inférieur à celui de 1984, ne traduisait pas une détérioration, comparé aux autres résultats des années 1980 et suivantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été embauché pour remplacer M. X... ; que la circonstance que certaines des attributions qui lui ont été confiées différaient de celles du requérant n'est pas de nature à établir que l'emploi de M. X... aurait été supprimé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la demande de licenciement n'était pas fondée sur un motif économique et qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré légale l'autorisation administrative de licenciement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juin 1987 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique est déclarée fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSociété commerciale et industrielle d'ameublement européen et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 90924
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 90924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90924.19901221
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