La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1990 | FRANCE | N°92233

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 21 décembre 1990, 92233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 octobre 1987 et 26 février 1988, présentés pour M. Eddy Allen X..., demeurant chemin aux Filles à Grainville-Langannerie (14190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 24 août 1987, par lequel le tribunal administratif de Caen, saisi sur renvoi de la cour d'appel de Caen de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique par la société Igol Normandie, a rejeté l'exc

eption d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entaché...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 octobre 1987 et 26 février 1988, présentés pour M. Eddy Allen X..., demeurant chemin aux Filles à Grainville-Langannerie (14190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 24 août 1987, par lequel le tribunal administratif de Caen, saisi sur renvoi de la cour d'appel de Caen de l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation de son licenciement pour motif économique par la société Igol Normandie, a rejeté l'exception d'illégalité ;
2°) de déclarer que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Eddy Allen X... et de Me Foussard, avocat de la société Igol Normandie,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de la demande de licenciement ; qu'en vertu de l'article L.122-14-5 du même code, les dispositions de l'article L.122-14 relatives à l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement "ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique" ;
Sur le moyen tiré du défaut d'entretien préalable :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 15 juin 1984, la société Igol Normandie a demandé l'autorisation de procéder au licenciement collectif pour motif économique de deux salariés, dont M. X..., directeur des ventes ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus uniquement en ce qui concerne M. X..., au motif qu'il paraissait possible de reclasser l'intéressé dans l'entreprise ; que, si la société a renouvelé sa demande de licenciement de M. X... le 24 août 1984 en même temps qu'elle informait le directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados du refus opposé par l'intéressé à l'offre de reclassement qui lui avait été faite, cette demande doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision de refus d'autorisation, et non comme une demande nouvelle d'autorisation ; qu'ainsi, en autorisant, par décision du 30 août 1984, le licenciement de M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a fait que statuer sur la première demande du 15 juin 1984, laquelle concernait un licenciement collectif et n'avait pas à tre précédée d'un entretien préalable ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de l'absence d'un tel entretien doit être écarté ;
Sur la réalité du motif économique :

Considérant que si, postérieurement au licenciement de M. X... intervenu le 5 septembre 1984, la société Igol Normandie a recruté le 19 septembre 1984 un inspecteur commercial, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'avait autorité que sur 5 ou 6 vendeurs alors que M. X..., en sa qualité de directeur des ventes, était le responsable et l'animateur de l'ensemble de la force de vente et participait directement, avec la direction générale, à la définition de la politique commerciale ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été remplacé dans son emploi de directeur des ventes ;
Considérant, en outre, que la suppression de cet emploi avait été motivée par une restructuration du réseau de ventes se traduisant notamment par le recrutement d'un directeur commercial dont les fonctions faisaient largement double emploi avec celles confiées à M. X... ; que, la circonstance, invoquée par le requérant, que, pour répondre à l'invitation du directeur départemental du travail et de l'emploi, la société Igol Normandie ait proposé à M. X... un poste de reclassement assorti de responsabilités et d'une rémunération inférieures à celles confiées à l'inspecteur commercial ne saurait à elle seule établir que la cause véritable de la restructuration précitée résidait dans la volonté qu'aurait eue l'entreprise d'exclure M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du directeur départemental autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a décidé que l'exception d'illégalité qui lui était soumise par la cour d'appel de Caen n'était pas fondée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Igol Normandie, au greffe de la cour d'appel de Caen et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 92233
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9, L122-14-5, L122-14


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 92233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92233.19901221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award