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21/12/1990 | FRANCE | N°92597

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 décembre 1990, 92597


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CILAS ALCATEL, venant aux droits de la société B.B.T., représentée par ses représentants légaux ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 21 février 1985, au

torisant le licenciement de M. X... par la société B.B.T. ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 novembre 1987 et 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CILAS ALCATEL, venant aux droits de la société B.B.T., représentée par ses représentants légaux ; la société demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale, sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 21 février 1985, autorisant le licenciement de M. X... par la société B.B.T. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail dans ses dispositions alors en vigueur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE CILAS ALCATEL,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9, 2° alinéa du code du travail, en vigueur à la date de la décision litigieuse, pour les demandes de licenciement dont le nombre est inférieur à dix dans une même période de trente jours, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant que lorsqu'elle est saisie dans le cadre des dispositions précitées, il n'appartient pas à l'autorité administrative compétente de vérifier si l'employeur a proposé aux salariés dont l'emploi est supprimé, d'occuper un autre emploi dan l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande de licencier pour motif économique M. X... formée le 20 février 1985 par la société B.B.T. était fondée sur la suppression de l'emploi qu'occupait l'intéressé dans l'établissement de la rue Curial à Paris, suite au transfert de l'activité de cet établissement à Orléans ; qu'une telle demande n'était pas comprise dans une demande de licenciement concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; que la circonstance que M. X... avait été englobé quelques mois plus tôt dans une précédente demande, laquelle portait sur 54 salariés et avait été refusée en ce qui concerne ce salarié, ne saurait retirer au licenciement dont l'autorisation a été demandée le 20 février 1985 son caractère de licenciement individuel ; qu'ainsi, il n'appartenait pas à l'autorité administrative saisie de cette nouvelle demande, de vérifier les conditions de reclassement proposées à M. X... par son employeur ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur c que la société B.B.T. n'avait pas satisfait à ses obligations en ce qui concerne le reclassement de M. X..., pour déclarer illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, en date du 21 février 1985, autorisant le licenciement de M. X... par la société B.B.T. ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, que si M. X... soutient que la procédure précédant son licenciement n'aurait pas été régulière, il n'a assorti cette allégation d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CILAS ALCATEL venant aux droits de la société B.B.T. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision susmentionnée du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ;
Article 1er : Le jugement, en date du 6 juillet 1987, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité de la décision autorisant le licenciement de M. X... soumise au tribunal administratif de Paris par le conseil de prud'hommes de Paris n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CILAS ALCATEL, à M. X..., au conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92597
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 92597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92597.19901221
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