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21/12/1990 | FRANCE | N°93804

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 décembre 1990, 93804


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant 6, place Allard à Royat (63130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 29 juin 1987 du maire de Ménétrol lui refusant l'autorisation d'édifier une construction,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanism

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Vu le décret 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant 6, place Allard à Royat (63130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 29 juin 1987 du maire de Ménétrol lui refusant l'autorisation d'édifier une construction,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... avait, devant les premiers juges, soulevé contre la décision, en date du 29 juin 1987, du maire de Ménétrol (Puy-de-Dôme), deux moyens, tirés l'un de l'irrégularité de la notification de cette décision, l'autre de l'illégalité de la procédure à l'issue de laquelle cette décision avait été prise ; que, dès lors, le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable pour défaut de motivation la demande de M. X..., doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles une décision est notifiée sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en second lieu, que l'article R.422-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986 applicable à la date de la décision, ne fait plus référence à la consultation de la conférence permanente du permis de construire ; qu'aucune autre disposition ne prévoit une telle consultation ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de consultation par le maire de Ménétrol de la conférence permanente du permis de construire ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que si le requérant soutient que le maire de Ménétrol aurait commis une erreur manifeste en estimant que les travaux de construction d'une piscine qu'il projetait de réaliser étaient contraires aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, ce moyen a été soulevé pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui contestaient seulement la légalité externe de la décision attaquée ; que ce moyen constitue ainsi une demande nouvelle non recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'anulation de la décision, au demeurant suffisamment motivée, par laquelle le maire de Ménétrol lui a refusé l'autorisation de construire une piscine ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 6 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Ménétrol et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 93804
Date de la décision : 21/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS.


Références :

Code de l'urbanisme R422-3
Décret 86-514 du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 1990, n° 93804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:93804.19901221
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