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21/12/1990 | FRANCE | N°96807

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 décembre 1990, 96807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril 1988 et 2 juin 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME SETRALP, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME SETRALP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a sur renvoi du conseil de prud'hommes de Lyon, déclaré illégale la décision en date du 27 janvier 1986 par laquelle le directeur du travail et

de l'emploi de la Loire l'a autorisé à licencier pour motif économiq...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril 1988 et 2 juin 1988, présentés pour la SOCIETE ANONYME SETRALP, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME SETRALP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1988, par lequel le tribunal administratif de Lyon a sur renvoi du conseil de prud'hommes de Lyon, déclaré illégale la décision en date du 27 janvier 1986 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi de la Loire l'a autorisé à licencier pour motif économique M. Ali X... ;
2°) déclarer légale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME SETRALP et de Me Delvolvé, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que la SOCIETE ANONYME SETRALP n'a pas répondu devant le tribunal administratif aux allégations de M. X... selon lesquelles MM. Z... et Y... auraient été finalement maintenus dans leurs emplois, identiques au sien, et qu'à la suite de son licenciement la société aurait embauché un salarié plus jeune que lui pour occuper son emploi, n'est pas de nature à interdire à ladite société de contester en appel la matérialité des faits dont le tribunal administratif de Lyon a admis qu'elle avait reconnu l'exactitude ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour demander au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire l'autorisation de licencier trois salariés, dont M. X..., la SOCIETE ANONYME SETRALP s'est fondée sur la cessation de son activité de récupération du P.V.C. et la nécessité de supprimer, en conséquence, les trois postes de trieur de verre et plastique des intéressés qui n'étaient pas polyvalents ; qu'ainsi, l'autorisation demandée reposait sur un motif économique réel et sérieux ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un salarié plus jeune que M. X... aurait été embauché pour remplacer celui-ci dans son emploi ; qu'en outre la circonstance, à la supposer établie, que les deux autres salariés licenciés auraient été finalement maintenus dans leurs emplois n'est pas par elle-même de nature à établir l'illégalité de la décision concernant M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que le poste de M. X... n'aurait pas été supprimé pour déclarer illégale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire autorisant son licenciement pour motif économique ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne saurait, en tout état de cause, invoquer les dispositions de la loi du 3 juillet 1986, laquelle n'a supprimé l'autorisation administrative de licenciement qu'à compter du 1er janvier 1987, pour contester la compétence de la juridiction administrative à apprécier, conformément aux dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, la légalité d'une décision administrative de licenciement en date du 27 janvier 1986 ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient seulement à l'autorité administrative compétente saisie d'une demande d'autorisation de licenciement économique de moins de 10 salariés dans une même période de trente jours, de vérifier la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation et ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en accordant l'autorisation sollicitée ; que si M. X... soutient que les pertes de l'entreprise auraient pu être largement compensées par la diminution de moitié des émoluments de son président-directeur général et qu'il appartenait à la direction de faire des efforts pour conquérir de nouvelles parts de marché, de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SETRALP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégale la décision susanalysée du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 28 janvier 1988, est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Lyon par le conseil de prud'hommes de Lyon et relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Loire a autorisé la SOCIETE ANONYME SETRALP à licencier pour cause économique M. X... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SETRALP, à M. X..., au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Lyon et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1
Loi 86-797 du 03 juillet 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1990, n° 96807
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96807
Numéro NOR : CETATEXT000007785012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-21;96807 ?
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