Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat LE 14 mai 1988, présentée par M. Marcel CHARNAUD, demeurant 22, le Moulin du Pont, Saint-Rémy-de-la-Vanne à La Ferté-Gaucher (77320) ; M. CHARNAUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 août 1982 du commissaire de la République de Seine-et-Marne rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 8 mars 1985 approuvant ledit plan ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites "naturelles", dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent des terrains dans l'une de ces zones peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Rémy-de-la-Vanne, approuvé par un arrêté préfectoral en date du 8 mars 1985, a classé en zone UX des parcelles appartenant à la société Drouet et jouxtant la propriété de M. CHARNAUD, laquelle est classée en zone NDb ; qu'aux termes du règlement du plan, la zone UX est "vouée exclusivement aux activités délimitées en fonction tant des établissements industriels existants que de sa situation géographique par rapport à l'agglomération" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques et des photographies qui y sont joints, que la société Drouet exerce effectivement une activité industrielle sur les parcelles litigieuses, qui sont desservies par les principaux réseaux urbains ; qu'ainsi, et alors même que ce secteur serait soumis à un risque d'inondation, ce qui, en vertu de l'article UX2 du règlement du plan d'occupation des sols, n'est pas incompatible avec son classement en zone UX, le commissaire de la République de Seine-et-Marne, en approuvant le classement de ces parcelles en zone UX, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les troubles de voisinage et nuisances invoqués par M. CHARNAUD sont, par eux-mêmes, sans influence sur la légalité du classement en zone UX des parcelles appartenat à la société Drouet ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre les arrêtés préfectoraux rendant public et approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne ;
Article 1er : La requête présentée par M. CHARNAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHARNAUD, à la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.