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21/12/1990 | FRANCE | N°98874

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 décembre 1990, 98874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1988 et 7 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DRESSER INTERNATIONAL X... FRANCE, dont le siège social est ..., Z.I. La Vigne aux Loups, à Longjumeau (91160) ; la société DRESSER INTERNATIONAL X... FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur renvoi de la cour d'appel de Paris, déclaré la décision du 30 septembre 1985 de l'inspecteur du travail d'Evry

l'autorisant à licencier M. Z... pour motif économique, illégale,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1988 et 7 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société DRESSER INTERNATIONAL X... FRANCE, dont le siège social est ..., Z.I. La Vigne aux Loups, à Longjumeau (91160) ; la société DRESSER INTERNATIONAL X... FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur renvoi de la cour d'appel de Paris, déclaré la décision du 30 septembre 1985 de l'inspecteur du travail d'Evry l'autorisant à licencier M. Z... pour motif économique, illégale,
2°) de déclarer légale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société DRESSER INTERNATIONAL X... FRANCE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, applicable à la date de la décision constestée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement dont l'autorisation est demandée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si la société DRESSER INTERNATIONAL X... FRANCE a embauché presque immédiatement après le licenciement de M. Z..., M. Y..., celui-ci n'avait ni la même rémunération, ni le même statut, ni surtout la même zone géographique d'activité que M. Z..., lequel était en effet chef des ventes directes de la société pour la région parisienne tandis que le salarié nouvellement embauché l'avait été en qualité d'inspecteur régional des ventes bretonnes ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que M. Z... aurait été remplacé dans son poste pour déclarer illégale la décision du 30 septembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry a autorisé la société DRESSER INTERNATIONAL X... FRANCE à licencier M. Z... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier et n'est pas sérieusement contredit par le rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise que la société DRESSER INTERNATIONAL X... FRANCE, spécialisée dans la vente et la réparation d'engins de travaux publics, a connu en 1985 de graves difficultés économiques tenat, notamment, à la régression très nette du marché des chargeuses sur pneus et à l'effondrement du marché des chargeuses sur chenilles, difficultés qui l'ont conduite à adresser le 18 juillet 1985 à l'autorité administrative compétente une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de neuf salariés, dont M. Z... ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'ordre des licenciements collectifs applicable dans l'entreprise n'aurait pas été respecté ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision administrative autorisant un licenciement pour motif économique ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail d'Evry aurait dû faire porter son examen sur la situation économique du groupe que formait la société Dresser International avec la société Yumbo dont elle venait de faire l'acquisition, manque en fait dès lors que ladite acquisition n'a été effectuée qu'en 1988, soit plus de deux années après le licenciement de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'inspecteur du travail d'Evry, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait statué au vu de renseignements inexacts fournis par l'entreprise, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement de M. Z... pour motif économique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DRESSER INTERNATIONAL X... FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégale la décision du 30 septembre 1985 par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry a autorisé ladite société à licencier pour motif économique M. Z... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 avril 1988 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Versailles par la cour d'appel de Paris et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail d'Evry a autorisé la société DRESSER INTERNATIONAL X... FRANCE à licencier pour motif économique M. Z... n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société DRESSER INTERNATIONAL X... FRANCE, à M. Z... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 1990, n° 98874
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98874
Numéro NOR : CETATEXT000007758553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-12-21;98874 ?
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