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28/12/1990 | FRANCE | N°65218

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 décembre 1990, 65218


Vu la décision du 14 octobre 1988, par laquelle, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Paul X... tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, a décidé qu'il serait procédé, par les soins du ministre chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins d'examiner les justifications produites par celui-ci et de mettre

le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur le montant des d...

Vu la décision du 14 octobre 1988, par laquelle, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Paul X... tendant à l'annulation du jugement du 25 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976, a décidé qu'il serait procédé, par les soins du ministre chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins d'examiner les justifications produites par celui-ci et de mettre le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur le montant des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au cours des années 1975 et 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles 2 et 3 de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 14 octobre 1988 ont ramené de 619 301 F à 460 676 F le montant des recettes à prendre en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable au titre de l'année 1976 de M. X..., exploitant d'auto-écoles, et accordé à ce dernier la réduction correspondante du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration de 50 % auxquels il demeurait assujetti après les dégrèvements partiels prononcés par le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise les 21 janvier 1981 et 3 octobre 1986 ; que l'article 5 de la même décision du Conseil d'Etat du 14 octobre 1988 a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à M. X... d'apporter la justification du montant des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession au cours des années 1975 et 1976 ; qu'à l'issue de ce supplément d'instruction, les parties sont tombées d'accord pour évaluer les dépenses en question à 291 662 F pour 1975 et à 395 771 F pour 1976 ;
Considérant que, par décision du 14 avril 1989, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise, tenant compte de ce que la fixation à 291 662 F du montant des dépenses professionnelles supportées par M. X... en 1975 avait pour effet de ramener le bénéfice non commercial imposable de l'intéressé au titre de ladite année de 197 645 F à 103 628 F, l'a dégrevé d'office de la fraction correspondante du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il était demeuré assujetti après la mesure de dégrèvement partiel déjà prononcée en sa faveur le 21 janvier 1981 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'à concurrence des sommes ayant fait l'objet du dégrèvement prononcé le 14 avril 1989, les conclusions de la requête de M. X... qui ont trait à l'année 1975 sont devenues sans objet, d'autre part, que le surplus des mêmes conclusios, en l'absence de toute contestation de la fraction non dégrevée des droits et pénalités, doit être rejeté ;
Considérant que, par la même décision du 14 avril 1989, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise, tenant compte de ce que l'excédent du montant des recettes professionnelles encaissées par M. X... au cours de l'année 1976 et s'élevant, en vertu de l'article 2 de la décision précitée du Conseil d'Etat du 14 octobre 1988, à 460 676 F, sur le montant, évalué à 395 771 F, des dépenses professionnelles supportées, au cours de la même année, par M. X..., n'était pas supérieur au bénéfice non commercial net de 66 548 F qui avait été déclaré par l'intéressé, a dégrevé ce dernier de la totalité du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration de 50 %, auxquels il était demeuré assujetti après la réduction partielle prononcée par les articles 2 et 3, ci-dessus analysés, de la décision précitée du Conseil d'Etat du 14 octobre 1988 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. X... qui ont trait à l'année 1976 ont perdu tout objet ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer : 1°) à concurrencedes sommes dont le dégrèvement a été prononcé par la décision du directeur des services fiscaux du Val-d'Oise du 14 avril 1989, sur les conclusions de la requête de M. X... qui ont trait au complément d'impôt sur le revenu et aux pénalités auxquels il était demeuré assujetti au titre de l'année 1975 après la mesure de dégrèvement partiel déjà prononcée en sa faveur, le 21 janvier 1981, par le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise ; 2°) sur les conclusions de la requête de M. X... relatives au complément d'impôt sur le revenu et aux pénalités auxquels il était demeuré assujetti, au titre de l'année 1976, après les mesures de dégrèvementpartiel déjà prononcées en sa faveur, les 21 janvier 1981 et 3 octobre 1986, par le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise et après la réduction partielle prononcée par les articles 2 et 3 de la décision du Conseil d'Etat du 14 octobre 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 65218
Date de la décision : 28/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 1990, n° 65218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65218.19901228
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