La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1991 | FRANCE | N°104291

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 janvier 1991, 104291


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ANCHAMPS (Ardennes) ; la COMMUNE D'ANCHAMPS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l'association des propriétaires riverains d'Anchamps du Pré-Saint-Pierre à La Pierre-Roland l'arrêté du 25 novembre 1986 par lequel le commissaire de la République du département des Ardennes a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux

nécessaires au projet de création, par la COMMUNE D'ANCHAMPS, d'une vo...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ANCHAMPS (Ardennes) ; la COMMUNE D'ANCHAMPS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l'association des propriétaires riverains d'Anchamps du Pré-Saint-Pierre à La Pierre-Roland l'arrêté du 25 novembre 1986 par lequel le commissaire de la République du département des Ardennes a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet de création, par la COMMUNE D'ANCHAMPS, d'une voie communale et d'une aire de stationnement ;
2°) rejette la demande présentée par l'association des propriétaires riverains d'Anchamps du Pré-Saint-Pierre à La Pierre-Roland devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de l'association des propriétaires riverains d'Anchamps du Pré-Saint-Pierre à La Pierre X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal d'Anchamps a adopté, le 20 janvier 1985, une délibération par laquelle il décidait de demander une déclaration d'utilité publique pour une voie prolongeant un chemin communal le long de la Meuse jusqu'à une parcelle cadastrée sous les nos 397 et 398 ; qu'au dossier transmis par le maire à la préfecture figure une prétendue copie de cette délibération, selon laquelle la voie publique doit être prolongée jusqu'à la forêt communale au-delà du point dit "la Pierre X...", ce qui représente une extension de plus de 150 m et intéresse quatre parcelles de plus que n'en concernait le projet initial ; qu'ainsi l'opération soumise à enquête publique et ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique attaquée n'est pas conforme au projet dont le conseil municipal d'Anchamps a demandé qu'il soit déclaré d'utilité publique ;
Considérant que la circonstance que ledit conseil municipal ait entendu approuver, par une délibération du 20 décembre 1988, postérieure au jugement attaqué, l'initiative prise par le maire de la commune est sans effet sur la régularité de la procédure suivie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANCHAMPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé dans son ensemble, eu égard à l'indivisibilité de ses dispositions, l'arrêté du 25 novembre 1986 du commissaire de la République du département des Ardennes déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'opération projetée par la COMMUNE D'ANCHAMPS ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excèder 10 000 F" ; que la requête de la COMMUNE D'ANCHAMPS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application de l'article 57-2 précité du décret du 30 juillet 1963 de condamner la COMMUNE D'ANCHAMPS à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANCHAMPS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ANCHAMPS est condamnée à verser une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANCHAMPS, à l'association des propriétaires riverains d'Anchamps du Pré-Saint-Pierre à la Pierre-Roland, au préfet des Ardennes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 104291
Date de la décision : 07/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des communes L121-26
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1991, n° 104291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:104291.19910107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award