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07/01/1991 | FRANCE | N°106904

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 janvier 1991, 106904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril 1989 et 24 août 1989, présentés pour la commune de Saint-Avold (57501) représentée par son maire en exercice, a ce dûment habilité par délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 20 avril 1989 ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 24 novembre 1988 du con

seil général de la Moselle refusant de supprimer le sectionnement élec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril 1989 et 24 août 1989, présentés pour la commune de Saint-Avold (57501) représentée par son maire en exercice, a ce dûment habilité par délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 20 avril 1989 ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 24 novembre 1988 du conseil général de la Moselle refusant de supprimer le sectionnement électoral existant dans la commune de Saint-Avold ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment son article L.255 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de SCP Vier, Barthélemy, avocat de la VILLE DE Saint-Avold,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code électoral : "Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du préfet, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les six mois qui suivent la date à laquelle le conseil général a été saisi. Dans ce délai, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du président du conseil général. Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil général se prononce sur chaque projet. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général, au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année."
Sur la régularité de la procédure préalable à l'intervention de la délibération attaquée :
Considérant, d'une part, que, par arrêté du 31 août 1987, le préfet de la Moselle a décidé l'organisation d'une enquête publique sur le projet de suppression du sectionnement électoral de la commune de Saint-Avold, laquelle devait se dérouler du 7 au 14 septembre 1987 ; que cet arrêté a été notifié au maire de Saint-Avold le 2 septembre 1987 ; que la commune n'établit pas que les conditions et le délai dans lesquels a été annoncée l'enquête publique n'aient pas permis à ceux des électeurs qui le désiraient de faire connaître leur opinion ; que la durée de l'enquête a été suffisante pour permettre à tous les électeurs intéressés de produire leurs observations sur le projet de suppression du sectionnement électoral de la commune de Saint-Avold ;

Considérant, d'autre part, que par sa délibération du 29 septembre 1987 le conseil municipal de la commune de Saint-Avold a donné son avis sur le projet dont elle avait eu, d'ailleurs, l'initiative ; que la circonstance que ledit avis n'ait pas été au préalable sollicité officiellement par le président du conseil général de la Moselle est sans incidence sur la régularité de la procédure au regard des dispositions précitées de l'article L.255 du code électoral dès lors que cet avis intervenu dans le délai prescrit de six mois à compter de la saisine de l'assemblée départementale par le préfet et que le conseil municipal a été à même d'y exprimer son opinion sur le projet en toute connaissance de cause ;
Considérant, enfin, que lors de la séance du 24 novembre 1988 au cours de laquelle le conseil général du département de la Moselle a adopté la délibération attaquée la règle du quorum exigée par l'article 41 de la loi du 2 mars 1982 a été respectée ;
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
Considérant que la commune de Saint-Avold soutient que le conseil général de la Moselle a entaché d'erreur de droit sa délibération du 24 novembre 1988 en se fondant, pour rejeter la demande présentée par le conseil électoral, sur le fait qu'il n'entendait pas "s'opposer à la volonté exprimée lors de l'enquête publique" ;
Considérant, toutefois, que, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu des débats qui ont précédé l'adoption par le conseil général de la délibération attaquée que l'assemblée départementale, qui pouvait légalement retenir comme motif de sa décision le point de vue exprimé par la majorité des observations inscrites par les électeurs intéressés au registre déposé à cet effet pendant la durée de l'enquête publique à la mairie de la commune de Saint-Avold, ne s'est pas estimée liée par ce point de vue ; que, d'autre part, la circonstance que le conseil général de la Moselle ait refusé de "prendre en compte" une pétition présentée par 712 électeurs habitant les quartiers Jeanne d'X... et Arcadia n'a pas eu pour effet de limiter l'information dont ont disposé les membres du conseil général sur l'opinion de la population desdits quartiers sur le projet en cause ; que, par ailleurs, il ressort du compte-rendu des débats que l'assemblée départementale a fondé son appréciation sur d'autres éléments, tirés de ce que le maintien du sectionnement électoral garantissait la représentation des populations des quartiers concernés et de ce que ceux-ci présentaient une spécificité par rapport au reste de la commune de Saint-Avold, comme en témoignent leur appartenance à un autre canton et l'installation par la municipalité d'une mairie annexe ; que de tels motifs et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les conditions exigées par l'article L. 254 du code électoral pour l'abaissement ou le maintien du sectionnement n'étaient pas remplies, n'étaient entachés ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation et ne reposaient pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué par la commune requérante n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Avold n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Moselle du 24 novembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Avold est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Avold, au département de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 106904
Date de la décision : 07/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE - Sectionnement électoral - Contrôle du juge - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (1).

16-065-01, 16-08-01-02, 28-04-01-02, 54-07-02-04 Le juge, saisi du refus d'un conseil général de supprimer un sectionnement électoral, vérifie si les conditions exigées par l'article L.254 du code électoral pour l'abaissement ou le maintien du sectionnement sont remplies, et si les motifs de la décision ne sont entachés ni d'erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation et ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts (1).

- RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE JUGE - Degré de contrôle du juge - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation - Sectionnement électoral (1).

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - SECTIONNEMENT ELECTORAL - Contrôle du juge - Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (1).

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Collectivités locales - Sectionnement électoral.


Références :

Arrêté du 31 août 1987
Code électoral L255, L254
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 41, annexe

1. Ab. jur. 1948-01-30, Sieur Larricq-Maysonnave, p. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1991, n° 106904
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Pochard
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106904.19910107
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