Vu la requête enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PENESTIN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PENESTIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a ordonné, à la demande de M. E..., de l'association "Les amis du pays entre Mès et Vilaine", de M. G..., de M. et Mme B..., de M. et Mme C..., de M. A..., de M. F..., de M. et Mme X..., de M. Z... et de M. Y..., le sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1988 par lequel le maire de la COMMUNE DE PENESTIN a délivré à la société civile immobilière "La Mine d'Or" un permis de construire un ensemble immobilier de 90 logements ;
2°) de rejeter les demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent les demandeurs de première instance et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 1988 par lequel le maire de Pénestin a accordé à la société civile immobilière La Mine d'Or le permis de de construire un ensemble immobilier de 90 logements présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens qu'ils ont invoqués devant le tribunal administratif à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que dès lors, la COMMUNE DE PENESTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PENESTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PENESTIN, à M. E..., à l'Association "les amis du pays entre Mès et Vilaine, à M. G..., à M. et Mme B..., à M. et Mme D..., à M. A..., à M. F..., à M. et Mme X..., à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.