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07/01/1991 | FRANCE | N°109640

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 janvier 1991, 109640


Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 décembre 1988 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, en réformant la décision du 24 juillet 1987 de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne rejetant la demande de Mme X... de prise en charge de sa participation aux frais de repas pris dans un centre de rééducation professionnelle, fixé la participation globale de l'inté

ressée aux frais de son stage à 600 F ;
Vu les autres pièces...

Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 16 décembre 1988 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, en réformant la décision du 24 juillet 1987 de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne rejetant la demande de Mme X... de prise en charge de sa participation aux frais de repas pris dans un centre de rééducation professionnelle, fixé la participation globale de l'intéressée aux frais de son stage à 600 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n° 85-1341 du 18 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.481-2 du code de la sécurité sociale : "Les frais pris en charge par les organismes d'assurance-maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre (de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle) ... comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, ... sous réserve des participations prévues aux articles R.481-5 et R.481-6" ; que, selon l'article R.481-5 : "1°/ Les personnes admises dans les établissements ... doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement ... 2°/ La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale" ; qu'aux termes de l'article R.481-6 : "Par application du 1° de l'article L.322-3, la participation prévue à l'article L.322-2 est limitée à la somme de 600 F par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R.481-5" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., admise à un stage de rééducation professionnelle au centre de Puy-de-Mont, a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.481-5 du code de la sécurité sociale, que sa participation aux prix des repas soit prise en charge au titre de l'aide sociale ; que, pour annuler la décision en date du 24 juillet 1987 de la commission départementale de la Haute-Vienne rejetant cette demande, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur ce qu'il résultait des dispositions susrappelées des articles R.481-5 et R.481-6 du code de la sécurité sociale que la participation globale de Mme X... aux frais de son stage ne pouvait dépasser la somme de 600 F pour l'ensemble du stage, y compris une participation éventuelle à ses frais de repas ;

Mais considérant que, s'il résulte des dispositions précitées de l'article R.481-6 du code de la sécurité sociale que les sommes versées par le stagiaire au titre des frais de repas viennent en déduction de la participation forfaitaire de 600 F prévue par cet article, lesdites dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter au montant maximum de 600 F pour l'ensemble du stage la participation qui peut être due par le stagiaire au titre de ses frais de repas en application de l'article R.481-5 ; qu'il suit de là que la commission centrale d'aide sociale, qui n'a d'ailleurs pas examiné si la situation financière de Mme X... justifiait ou non la prise en charge, au titre de l'aide sociale, de sa participation aux frais des repas, n'a pas donné de base légale à sa décision ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 16 décembre 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la solidarité, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 109640
Date de la décision : 07/01/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

04-02-04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT -Séjour des travailleurs handicapés dans les centres de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle - Participation du stagiaire aux frais de repas - Calcul.

04-02-04-02 Aux termes de l'article R.481-2 du code de la sécurité sociale : "Les frais pris en charge par les organismes d'assurance-maladie à l'occasion d'un séjour d'un travailleur handicapé dans un centre (de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle) ... comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, ... sous réserve des participations prévues aux articles R.481-5 et R.481-6". Selon l'article R.481-5 : "1°) Les personnes admises dans les établissements ... doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement ... 2°) La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale". Aux termes de l'article R.481-6 : "Par application du 1°) de l'article L.322-3, la participation prévue à l'article L.322-2 est limitée à la somme de 600 F par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R.481-5". S'il résulte des dispositions de l'article R.481-6 du code de la sécurité sociale que les sommes versées par le stagiaire au titre des frais de repas viennent en déduction de la participation forfaitaire de 600 F prévue par cet article, lesdites dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter au montant de 600 F pour l'ensemble du stage la participation qui peut être due par le stagiaire au titre de ses frais de repas en application de l'article R.481-5 du même code.


Références :

Code de la sécurité sociale R481-2, R481-5, R481-6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1991, n° 109640
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Daguet
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109640.19910107
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