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07/01/1991 | FRANCE | N°111642

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 1991, 111642


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kirianu Y..., demeurant Hikueru, archipel des Tuamotu (Polynésie française) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Papeete a décidé de rayer des registres du greffe un télégramme relatif à sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Hikueru ;
2°) annule ces opérations électorales et prescrive que les nouvelle

s élections se dérouleront sous la surveillance de l'autorité administrat...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kirianu Y..., demeurant Hikueru, archipel des Tuamotu (Polynésie française) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Papeete a décidé de rayer des registres du greffe un télégramme relatif à sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Hikueru ;
2°) annule ces opérations électorales et prescrive que les nouvelles élections se dérouleront sous la surveillance de l'autorité administrative ou judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Kirianu Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le permet l'article R. 119 du code électoral, M. Kirianu Y... a déposé le 16 mars 1989 à la mairie de Hikueru, commune située sur un atoll de l'archipel des Tuamotu (Polynésie française), une réclamation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de cette commune ; qu'un télégramme reproduisant les termes de cette réclamation et en particulier, énonçant le grief dont elle était assortie, a été adressé le même jour par un adjoint au maire au Haut-commissaire de la République en Polynésie française, lequel l'a reçu le 18 mars et l'a transmis au greffe du tribunal administratif de Papeete, où il a été enregistré le 20 mars ; que M. Y... a, par la suite, confirmé les termes de sa protestation en adressant au tribunal un mémoire signé ; que le tribunal administratif de Papeete était, dès lors, saisi d'une protestation régulièrement présentée contre les opérations électorales de la commune de Hikueru et devait, en conséquence, y statuer avant l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article R. 120 du code précité ; que le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel, estimant que ledit télégramme n'avait pas le caractère d'une protestation, le tribunal a décidé de le rayer des registres du greffe sans statuer sur la protestation dont il était saisi doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 121 du code électoral, de statuer sur la protestation de M. Y... ;
Consiérant, d'une part, que si M. Y... soutient que le bureau de vote de la mairie de Hikueru a été fermé pendant une durée de trois heures au milieu de la journée du 12 mars 1989 et que le matériel électoral serait, pendant ce temps, demeuré sans surveillance, cette irrégularité, aussi regrettable qu'elle ait été, est restée sans influence sur les résultats du scrutin dès lors qu'il n'est pas établi que, dans les circonstances de l'espèce, elle aurait permis des fraudes ou empêché des électeurs de voter ;

Considérant, d'autre part, que, si M. Y... fait également valoir que le nombre des bulletins trouvés dans l'urne différait de celui des émargements et que le président du bureau de vote aurait refusé de mentionner au procès-verbal les observations du requérant, ces griefs, distincts du précédent et présentés postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours fixé par les dispositions précitées de l'article R. 119, ne sont pas recevables ;
Considérant, enfin, que, si M. Y... soutient que M. Raymond X... était, à la date de l'élection, agent salarié de la commune de Hikueru et, par suite, inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 231 du code électoral, il résulte de l'instruction que ce grief manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Hikueru ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 7 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Y... ainsi que les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kirianu Y..., à M. Raymond X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS.


Références :

Code électoral R119, R120, R121, L231
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1991, n° 111642
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 07/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111642
Numéro NOR : CETATEXT000007793280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-07;111642 ?
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