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07/01/1991 | FRANCE | N°120381

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 janvier 1991, 120381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1990 et 27 octobre 1990, présentés par M. Jean-Marc Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 juin 1990 dans la commune de Poncin et ont abouti à l'élection de Mlle Y... ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code électoral et notamment son article L.250 ;
Vu le code des trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 octobre 1990 et 27 octobre 1990, présentés par M. Jean-Marc Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 juin 1990 dans la commune de Poncin et ont abouti à l'élection de Mlle Y... ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment son article L.250 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 210 du code électoral : "Les expéditions des jugements, ordonnances et arrêts sont signées et délivrées par le greffier en chef ou par l'un des greffiers suivant le cas" ; qu'ainsi l'expédition du jugement attaqué notifiée à M. Z... n'avait pas à être signée par le président de la formation de jugement et le conseiller rapporteur ;
Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué, rejetant la protestation de M. Z..., n'appelait aucune mesure d'exécution incombant à l'administration ; qu'ainsi l'erreur affectant la partie du dispositif relatif à la désignation des autorités à qui le jugement sera notifié en tant qu'elle a mentionné le préfet de l' Ardèche au lieu du préfet de l'Ain, n'a, pas, en tout état de cause, vicié d'irrégularité le jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 250 du code électoral que le conseiller municipal dont l'élection est annulée par un jugement du tribunal administratif, ne reste pas en fonctions, nonobstant appel, s'il a été antérieurement invalidé pour la même cause d'inéligibilité par décision définitive du juge de l'élection et si le tribunal administratif précise que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'élection de M. X..., lors du renouvellement du conseil municipal de la commune de Poncin le 12 mars 1989, a été annulée en raison de l'inéligibilité de l'intéressé par jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 1989 devenu définitif ; que, M. X... ayant été à nouveau élu le 4 février 1990, le tribunal administratif de Lyon a, de nouveau, annulé son élection pour la même cause d'inéligibilité le 28 mars 1990, tout en précisant, en application de l'article L. 250 d code électoral que l'appel éventuel contre ledit jugement n'aurait pas d'effet suspensif ; qu'il en est résulté au sein du conseil municipal une vacance, laquelle en application des dispositions de l'article L. 251 du code électoral nécessitait la réunion des électeurs de la commune dans un délai de trois mois ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 250 et L. 251 du code électoral que la convocation de l'assemblée des électeurs de Poncin par arrêté du sous-préfet de Nanterre, en date du 14 mai 1990 rendue nécessaire par le jugement du tribunal administratif de Lyon précité du 28 mars 1990, n'était pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur l'appel formé par M. Z... à l'encontre dudit jugement ;

Considérant, par ailleurs, que le grief tiré de ce que Mlle Y... n'avait pas, antérieurement à l'élection, contesté l'éligibiltié de M. X... est sans incidence sur la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 juin 1990 dans la commune de Poncin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 juin 1990 dans la commune de Poncin ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mlle Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 120381
Date de la décision : 07/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - QUESTIONS GENERALES - Annulation de l'élection d'un conseiller municipal prononcée pour la deuxième fois par la juridiction administrative pour la même cause d'inéligibilité - Conséquences - Absence d'effet suspensif de l'appel contre le second jugement (article L - 250 du code électoral) - Vacance du siège et obligation de convoquer les électeurs nonobstant l'appel devant le Conseil d'Etat (articles L - 250 et L - 251 du code électoral) (1).

28-04-02-02-005, 28-08-05-04-03 Il résulte des dispositions de l'article L.250 du code électoral que le conseiller municipal dont l'élection est annulée par un jugement du tribunal administratif, ne reste pas en fonction, nonobstant l'appel, s'il a été antérieurement invalidé pour la même cause d'inéligibilité par un jugement devenu définitif du juge de l'élection. La vacance qui en résulte au sein du conseil municipal, nécessite, en application des dispositions de l'article L.251 du code électoral, la réunion des électeurs de la commune dans un délai de trois mois. Il résulte des dispositions combinées des articles L.250 et L.251 du code électoral que la convocation de l'assemblée des électeurs par arrêté préfectoral rendue nécessaire par le jugement du tribunal administratif, n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux sur l'appel formé à l'encontre dudit jugement (1).

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - POUVOIRS SPECIAUX DU JUGE ELECTORAL - Annulation de l'élection d'un conseiller municipal prononcée pour la deuxième fois par la juridiction administrative pour la même cause d'inéligibilité - Conséquences - Absence d'effet suspensif de l'appel contre le second jugement (article L - 250 du code électoral) - Vacance du siège et obligation de convoquer les électeurs nonobstant l'appel devant le Conseil d'Etat (articles L - 250 et L - 251 du code électoral) (1).


Références :

Code électoral R210, L250, L251

1. Comp. 1963-05-22, Elections cantonales de Saint-Hilaire (Aude), p. 318


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1991, n° 120381
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120381.19910107
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