Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1984 et 27 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... et pour Mme Rose B..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de taxe complémentaire auxquelles Mme Z... a été assujettie au titre des années 1965, 1966, 1967 et 1969 dans les rôles de la commune d'Auch et dont ils sont solidairement redevables en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance d'Auch du 21 juin 1972 ;
2°) prononce la décharge ou la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et Mme B..., co-débiteurs de Mme Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du tribunal de grande instance d'Auch en date du 21 juin 1972 M. X... notaire, et M. A..., agent immobilier aux droits de qui se trouve Mme B..., ont été condamnés à garantir Mme Z... des impositions mises à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 35-3° du code général des impôts, à raison d'une opération de lotissement réalisée par eux entre 1965 et 1969 au nom de cette dernière ; que, saisi par M. X... et M. A... d'une demande en décharge de ces impositions, le tribunal administratif de Pau, par un premier jugement en date du 31 octobre 1978 devenu définitif, a jugé que cette requête était recevable, et que la charge de la preuve incombint aux requérants ; que ledit jugement a enfin prescrit une expertise aux fins de déterminer si ces derniers apportaient la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à bon droit que Mme Z..., à qui l'autorisation de lotissement avait été délivrée et au nom de qui les lots ont été vendus par M. A... agissant comme mandataire, a été regardée par l'administration comme la redevable des impositions dues au titre des profits immobiliers dégagés par cette opération ;
Considérant, en second lieu, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration aurait antérieurement imposé Mme Z... à raison d'u projet de vente de son terrain à MM. X... et A..., projet d'ailleurs abandonné, d'autre part, qu'il ressort de l'examen des avertissements émis respectivement les 31 décembre 1969 et 30 juin 1972, que les sommes mentionnées par le premier ont été portées en déduction de celles figurant sur le second ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Z... aurait fait l'objet d'une double imposition manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les cessions des lots issus de cette opération ont donné lieu au versement d'espèces entre les mains du notaire, en sus du prix mentionné par les actes ; que, d'ailleurs, plusieurs acquéreurs ont reconnu que les prix stipulés dans les actes ne reflétaient pas le montant réel des sommes qu'ils avaient remises au notaire à raison de ces transactions et ont fait état d'un prix de vente correspondant à celui retenu par l'administration ; qu'en se bornant, en présence de ces éléments, à se prévaloir des énonciations figurant, tant dans les actes que dans la comptabilité du notaire, dont il est constant qu'elle n'était pas tenue en conformité avec les règles régissant l'exercice de cette profession, les requérants ne peuvent être regardés comme apportant la preuve, laquelle leur incombe eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 octobre 1978, de l'exagération du prix de cession évalué par le service et, partant, des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. X... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à Mme Rose B... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.