La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1991 | FRANCE | N°60174

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 1991, 60174


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 juin et 26 juin 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce l'annulation du jugement en date du 3 avril 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin dans l'Aisne ;
2°) prononce la décharge de l'imposition demandée ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 juin et 26 juin 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce l'annulation du jugement en date du 3 avril 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin dans l'Aisne ;
2°) prononce la décharge de l'imposition demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X..., qui exploitait, jusqu'au 1er février 1972, dans le cadre d'une entreprise individuelle puis à compter de cette date dans le cadre d'une société, un fonds de commerce de plomberie, chauffage, sanitaire a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de celle-ci sa comptabilité, qui confondait les opérations de l'entreprise individuelle et celles de la société, ne donnait pas le détail des travaux en cours et présentait de nombreuses omisions et inexactitudes, a été à bon droit regardée comme non probante et écartée par le vérificateur ; que le service était, par suite, en droit de procéder à des redressements d'impôt sur le revenu par application de la procédure de rectification d'office prévue à l'article 58 du code général des impôts ; que, dès lors, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service incombe au contribuable ;
Considérant que, pour reconstituer le bénéfice imposable de l'entreprise individuelle de M.
X...
au cours de l'exercice clos le 31 janvier 1972, le vérificateur a tenu compte d'une somme de 689 014,23 F correspondant à des avances des clients, qui n'avait pas été comptabilisées dans ces recettes ; qu'il a cependant déduit de cette somme un montant de 435 485,30 F qu'il a estimé relever des opérations de la société et n'a retenu que la différence, soit 253 528,93 F, comme représentant des avances des clients propres à l'entreprise individuelle ; que seule cette somme a été réintégrée pour son montant hors taxe, soit 211 904,03 F, dans les recettes de cette entreprise ; que si M. X... soutient que cette somme correspondait à des recettes perçues par la société qui lui a succédé et de ce fait incluses dans les résultats imposables de cette société au titre de l'exercice clos en 1973, il n'en apporte pas la preuve ;
Sur les pénalités :

Considérant que le moyen par lequel M. X... conteste les pénalités mises à sa charge, présenté pour la première fois en appel dans son mémoire enregistré le 21 juin 1984, et fondé sur une cause juridique nouvelle, est constitutif d'une demande nouvelle, laquelle est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 58


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1991, n° 60174
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 07/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60174
Numéro NOR : CETATEXT000007630180 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-07;60174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award