Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 juin et 26 juin 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) prononce l'annulation du jugement en date du 3 avril 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin dans l'Aisne ;
2°) prononce la décharge de l'imposition demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X..., qui exploitait, jusqu'au 1er février 1972, dans le cadre d'une entreprise individuelle puis à compter de cette date dans le cadre d'une société, un fonds de commerce de plomberie, chauffage, sanitaire a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de celle-ci sa comptabilité, qui confondait les opérations de l'entreprise individuelle et celles de la société, ne donnait pas le détail des travaux en cours et présentait de nombreuses omisions et inexactitudes, a été à bon droit regardée comme non probante et écartée par le vérificateur ; que le service était, par suite, en droit de procéder à des redressements d'impôt sur le revenu par application de la procédure de rectification d'office prévue à l'article 58 du code général des impôts ; que, dès lors, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service incombe au contribuable ;
Considérant que, pour reconstituer le bénéfice imposable de l'entreprise individuelle de M.
X...
au cours de l'exercice clos le 31 janvier 1972, le vérificateur a tenu compte d'une somme de 689 014,23 F correspondant à des avances des clients, qui n'avait pas été comptabilisées dans ces recettes ; qu'il a cependant déduit de cette somme un montant de 435 485,30 F qu'il a estimé relever des opérations de la société et n'a retenu que la différence, soit 253 528,93 F, comme représentant des avances des clients propres à l'entreprise individuelle ; que seule cette somme a été réintégrée pour son montant hors taxe, soit 211 904,03 F, dans les recettes de cette entreprise ; que si M. X... soutient que cette somme correspondait à des recettes perçues par la société qui lui a succédé et de ce fait incluses dans les résultats imposables de cette société au titre de l'exercice clos en 1973, il n'en apporte pas la preuve ;
Sur les pénalités :
Considérant que le moyen par lequel M. X... conteste les pénalités mises à sa charge, présenté pour la première fois en appel dans son mémoire enregistré le 21 juin 1984, et fondé sur une cause juridique nouvelle, est constitutif d'une demande nouvelle, laquelle est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.