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07/01/1991 | FRANCE | N°64085

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 1991, 64085


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Jean-Charles X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Varennes-sur-Allier, département de l'Allier ;
2°) remette in

tégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autr...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. Jean-Charles X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de Varennes-sur-Allier, département de l'Allier ;
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que, pour estimer que l'évaluation administrative des bénéfices non- commerciaux qu'elle avait arrêtés sur la base des déclarations souscrites par M. Jean-Charles X..., chirurgien-dentiste à Varennes-sur-Allier, au titre de 1971, était devenue caduque, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 102 bis du code général des impôts, et pour arrêter d'office son bénéfice imposable sous le régime de la déclaration contrôlée, par application de l'article 104 alors en vigueur, l'administration s'est fondée sur ce que le requérant n'avait pas déclaré des travaux de prothèses qui n'avaient pas fait l'objet de facturation de la part de son fournisseur ; qu'elle soutient en premier lieu, que ces travaux occultes non facturés ont servi à la réalisation de travaux "hors nomenclature" ne faisant pas l'objet de remboursements de la sécurité sociale, en deuxième lieu, que les résultats d'une étude, réalisée à partir des déclarations souscrites, pour les années 1979 et 1980, par des cabinets dentaires exerçant leur activité professionnelle dans des conditions comparables à celles du cabinet de M. Baudet et permettant de déterminer un rapport moyen entre, d'une part, le montant des travaux de prothèse augmenté des achats de fournitures dentaires et des frais pharmaceutiques, et d'autre part, le montant des recettes déclarées, appliqués à la situation du requérant, conduiraient à des chiffres de recettes qui dépassent très largement la limite des 175 000 F et qu'il en irait de même par application d'une méthode détaillée dans une monographie nationale, consistant à obtenir les recettes totales en multipliant le montant des frais de prothèse par un coefficient moyen pondéré applicable à la catégorie à laquelle appartient le cabinet de M. Baudet

Considérant que si l'administration démontre que les déclarations de M. X... étaient entachées d'une inexactitude de nature à rendre caduque en application de l'article 102 bis du code, l'évaluation administrative arrêtée pour l'année 1971, elle n'établit pas, par de simples présemptions, que les recettes évaluées aient dépassé la limite au-delà de laquelle il cessait de relever du régime de l'évaluation administrative et était obligatoirement soumis à celui de la déclaration contrôlée ; que, dès lors, l'imposition à laquelle a été assujetti M. X... au titre de l'année 1971 ainsi que les pénalités correspondantes ont été établies selon une procédure irrégulière ; qu'ainsi l'administration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont- Ferrand en a accordé la décharge ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant que les conclusions incidentes de M. X... tendant à obtenir la décharge des pénalités afférentes à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 ; que ces conclusions soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal et qui ne portait que sur l'année 1971 ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64085
Date de la décision : 07/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 102 bis, 104


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1991, n° 64085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:64085.19910107
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