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07/01/1991 | FRANCE | N°74655

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 1991, 74655


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1986, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses trois requêtes tendant à l'annulation des décisions du directeur des services fiscaux en date du 9, 12 et 18 octobre 1984 qui ont refusé de le dégrever des impositions suivantes : a) taxes foncières pour l'année 1984 dans la commune de Fargues-sur-Ourbise ; b) une taxe foncière de 585 F au tit

re de l'année 1984 dans la commune de Fargues-sur-Ourbise ; c) les...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 1986, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses trois requêtes tendant à l'annulation des décisions du directeur des services fiscaux en date du 9, 12 et 18 octobre 1984 qui ont refusé de le dégrever des impositions suivantes : a) taxes foncières pour l'année 1984 dans la commune de Fargues-sur-Ourbise ; b) une taxe foncière de 585 F au titre de l'année 1984 dans la commune de Fargues-sur-Ourbise ; c) les taxes foncières de 11 925 F et 2 498 F et la taxe d'habitation d'un montant de 1 025 F au titre de l'année 1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Albert X... conteste les taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ainsi que la taxe d'habitation au titre de l'année 1983, il ressort de l'instruction que le requérant ne justifie d'aucune des conditions requises par les articles 1390, 1391 et 1414 lui permettant de bénéficier d'un dégrèvement desdites taxes ;
Considérant que si par ailleurs, M. X... entend demander la remise des impositions contestées au motif que son état d'indigence ne lui permettait pas de les acquitter, ces conclusions constituent une demande de remise gracieuse ; que si la décision rejetant une telle demande peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; que M. X... n'établit pas que tel est le cas en l'espèce ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre, que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74655
Date de la décision : 07/01/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1390, 1391, 1414


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1991, n° 74655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74655.19910107
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