Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant à Anglade, Fargues-sur-Ourbise, (47700) Casteljaloux ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 1085/84 F du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impôts et taxes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier si l'affaire est en état d'être jugée ; que, dès lors, M. Albert X... n'est pas fondé à contester le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a disjoint des autres conclusions celles qui concernaient l'impôt sur le revenu réclamé au titre de 1983 "à l'effet d'inviter les services fiscaux à répondre sur ce point" ;
Considérant, d'autre part, que les autres conclusions de la requête relatives à la taxe syndicale ne sont motivées que par l'état d'indigence du requérant ; qu'un tel moyen ne peut être utilement soulevé à l'appui de conclusions contentieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.