Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant à Anglade, Fargues-sur-Ourbise, Casteljaloux (47700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son opposition à contrainte formée à l'occasion des actes de poursuite exercée contre lui pour avoir paiement de la somme de 15 639 F correspondant à la taxe foncière et à la taxe d'habitation de l'année 1983 et à l'impôt sur le revenu de l'année 1981 ;
2°) annule la contrainte et les actes de poursuite qui en procèdent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de procédure fiscale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Albert X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa contestation relative aux actes de poursuite dirigés contre lui par le percepteur de Damazan pour avoir paiement de la somme de 15 639 F correspondant à la taxe foncière et à la taxe d'habitation de l'année 1983 et à l'impôt sur le revenu de l'année 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ... ne peuvent porter que : 2°) ... soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt" ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas recevable à contester l'assiette des impositions litigieuses à l'occasion de sa réclamation relative au recouvrement desdites impositions ; que s'il conteste l'obligation de payer, son argumentation sur ce point n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son opposition ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.