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07/01/1991 | FRANCE | N°76012

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 janvier 1991, 76012


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à l'Isle de Noë, Mirande (32300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de L'Isle de Noë, Gers,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à l'Isle de Noë, Mirande (32300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de L'Isle de Noë, Gers,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour demander la réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1982 pour la maison qu'il habite à L'Isle de Noë (Gers) M. X... soutient que celle-ci présente des différences significatives avec le local de référence de la 5ème catégorie auquel elle a été comparée ; que, d'une part, les différences d'ancienneté, de situation ou de style de constructions ne sont pas au nombre des éléments retenus pour l'établissement du classement qui sont énumérés à l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts ; que, d'autre part, si M. X... soutient que sa maison serait construite en torchis alors que le local de référence de la 5ème catégorie de la commune est en pierre et en brique, cette différence, s'agissant d'une habitation ancienne, ne saurait, à elle seule, suffire à établir l'inexactitude de la comparaison ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, et notamment de la visite détaillée des lieux à laquelle il a été procédé en présence du contribuable, que la maison en cause, d'une surface de 136 m2, est d'une belle apparence, comporte plusieurs dépendances, et a été presque entièrement rénovée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, avec l'installation d'équipements modernes ; qu'eu égard à tous ces éléments elle présente des caractéristiques plus proches de celles de l'immeuble de la 5ème catégorie à laquelle elle a été à bon droit comparée que de celles qui sont observées dans la catégorie inférieure ; que, par suite, M. X..., qui n'invoque aucun autre élément pouvant utilement être retenu pour contester cette comparaison, n'est pas fondé à critiquer le classement de son habitation en 5ème catégorie ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que le coefficient de situation générale et le coefficient de situation particulière, fixés par le service, ne tiennent pas compte de la situation de l'immeuble en cause, il résulte de l'instrution que l'administration n'a pas fait une appréciation inexacte de cette situation en fixant, pour une maison isolée et éloignée du village, mais placée en bordure d'une route, le coefficient de situation générale à - 0,05, correspondant à une situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages, et le coefficient de situation particulière à 0, correspondant à une situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'allègue M. X..., que les remontées d'humidité, qui seraient observées par grosses pluies, nécessitent des réparations de nature à entraîner une réduction du coefficient d'entretien, fixé à 1,20, correspondant à une construction n'ayant besoin d'aucune réparation ;
Considérant, enfin, que le juge de l'impôt n'est, en tout état de cause, pas compétent pour se prononcer sur l'application des dispositions de l'article 22.II de la loi du 31 juillet 1968 prévoyant des sanctions pénales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'omission de statuer, et qui n'avait pas à viser toutes les pièces produites par le requérant à l'appui de ses mémoires, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGIAN3 324 H
Loi 68-695 du 31 juillet 1968 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1991, n° 76012
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 07/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76012
Numéro NOR : CETATEXT000007629377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-07;76012 ?
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