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07/01/1991 | FRANCE | N°77823

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 janvier 1991, 77823


Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en appplication de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Pierre X..., demeurant B.P. 2254 à Libreville (99328) ;
Vu la demande, enegistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 1er avril 1986, présentée par Mme Marie-Pierre X..., et tendant à l'annulation

de l'arrêté du ministre de la culture n° 61-040 en date du 2...

Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en appplication de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Marie-Pierre X..., demeurant B.P. 2254 à Libreville (99328) ;
Vu la demande, enegistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 1er avril 1986, présentée par Mme Marie-Pierre X..., et tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la culture n° 61-040 en date du 21 juin 1985 relatif à l'application du règlement intérieur de la commission de stabilisation prévue par l'arrêté n° 61-039 du même jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 78 210 du 28 février 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par l'arrêté attaqué n° 61-040 du 21 juin 1985, le ministre de la culture a arrêté le règlement intérieur applicable pour l'année 1985 à la "commission de stabilisation" instituée par l'arrêté n° 61-039 du même jour et dont l'objet était de proposer au ministre la nomination de personnes vacataires en qualité d'agents contractuels techniques et administratifs ; que Mme X... conteste ce règlement en tant qu'il dispose que les périodes effectuées en qualité d'allocataires de recherche du ministère de la recherche ne sont pas prises en compte pour le calcul des 3 000 heures de service exigées pour que la candidature puisse être examinée par la commission ;
Considérant que de telles dispositions qui déterminent les conditions dans lesquelles des personnels vacataires sont recrutés à titre exceptionnel dans des emplois de personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche au ministère de la culture et de l'environnement, constituent un élément du statut desdits personnels contractuels ;
Considérant que ce statut a été fixé par le décret du 28 février 1978 ; qu'en application des dispositions de l'article 1er de ce texte, le décret du 9 décembre 1959 modifié fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique est applicable à ces personnels ; qu'aucune disposition de ces deux décrets, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au ministre de la culture pour fixer des règles à caractère statutaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précèe que le ministre de la culture n'était pas compétent pour prendre les dispositions attaquées ; que, dès lors, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les dispositions du règlement intérieur de la commission de stabilisation annexé à l'arrêté du ministre de la culture en date du 21 juin 1985 et excluant les périodes rémunérées en qualité d'allocataire de recherche du ministère de la culture du total de la durée minimale de services exigée pour la recevabilité des candidatures à la nomination en qualité de personnel contractuel dudit ministère sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la culture, de la communication et des grands travaux.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77823
Date de la décision : 07/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 59-1405 du 09 décembre 1959
Décret 78-210 du 28 février 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1991, n° 77823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:77823.19910107
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