Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine, ainsi qu'à la décharge des majorations pour retard de paiement de ladite taxe ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'instruction de la demande de remise gracieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales : "le directeur des services fiscaux peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies. En matière d'impôts locaux les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire." ; que cette dernière disposition prévoyant la consultation du maire est issue de l'article 418 de l'annexe III au code général des impôts et a pour origine le décret n° 50-481 du 6 avril 1950 ; que ledit article 418 a été complété par l'addition, en vertu de l'article 3 du décret n° 66-880 du 28 novembre 1966, de la possibilité de rejet sans instruction préalable ; que si l'article R.247-2 précité du livre des procédures fiscales du nouveau code général des impôts a repris ces deux règles dans un ordre différent, leurs auteurs n'ont pas entendu revenir sur la portée des dispositions initiales selon laquelle la consultation du maire, qui constitue une modalité de l'instruction des demandes gracieuses, n'exclut pas pour le directeur des services fiscaux la possibilité de rejeter une telle demande sans aucune instruction ;
Considérant qu'il suit de là que le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a pu légalement rejeter sans instruction les demandes de M. X... tendant à la remise gracieuse des cotisations de taxe d'habitation dont il était redevable au titre des années 1982 et 1983, sans procéder à la consultation du maire de la commune ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs :
onsidérant qu'aux termes de l'article 1er de ladite loi : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales qu'une remise gracieuse ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que les décisions de rejet prises les 28 juin 1984 et 6 août 1985 par le directeur sur les demandes qui lui étaient présentées par M. X..., n'avaient pas à être motivées ;
Sur le moyen tiré d'erreurs de fait :
Considérant, que, contrairement aux allégations du contribuable, il résulte des éléments produits par l'administration devant le Conseil d'Etat que les décisions de rejet contestées ne sont entachées ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Christian X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christian X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.