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07/01/1991 | FRANCE | N°81083

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 07 janvier 1991, 81083


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part des arrêtés des 14 et 20 septembre 1984 du commissaire de la République du Cantal déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du chemin départemental n° 920 dans la traversée d'A

rpajon-sur-Cère et en précisant les modalités de publicité, d'autre part...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part des arrêtés des 14 et 20 septembre 1984 du commissaire de la République du Cantal déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du chemin départemental n° 920 dans la traversée d'Arpajon-sur-Cère et en précisant les modalités de publicité, d'autre part de l'arrêté préfectoral du 2 octobre 1984 refusant d'accorder à M. X... un permis de construire en vue de la reconstruction à l'identique de l'immeuble dont il est propriétaire à Arpajon-sur-Cère ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces trois arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et notamment ses articles 11 et 13 bis ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la déclaration d'utilité publique :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de celles des conclusions de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du département du Cantal en date du 14 septembre 1984, complété par l'arrêté du même commissaire de la République du 20 septembre 1984 par lequels ont été déclarés d'utilité publique les travaux d'aménagement du chemin départemental n° 920 dans la traversée de la commune d'Arpajon-sur-Cère, M. X... avait notamment invoqué un moyen tiré de ce que la déclaration d'utilité publique, qui portait atteinte à un édifice inscrit, avait été prononcée sans qu'ait été préalablement recueillie l'autorisation exigée par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; que la circonstance que M. X... n'a pas repris ce moyen dans le mémoire complémentaire qu'il a ultérieurement déposé, ne permettait pas au tribunal de le regarder comme abandonné ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui s'abstient d'y répondre, est entaché d'irrégularité et doit dès lors être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre les arrêtés des 14 et 20 septembre 1984 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaie, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions ci-dessus analysées de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique :
Sur les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1913 que si, lors de l'enquête préalable, l'avis du ministre chargé des Beaux Arts doit être demandé pour toute opération nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement, cette consultation n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'immeubles ou de portions d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'en l'espèce, l'immeuble appartenant à M. X... n'a été ni classé, ni proposé pour le classement, mais seulement inscrit à l'inventaire supplémentaire ; que, dès lors, la déclaration d'utilité publique qui nécessite l'acquisition d'une partie de cet immeuble a pu légalement être prononcée sans que le ministre chargé des Beaux Arts ait été appelé à donner son avis ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 : "aucune construction nouvelle, aucune transformation ou modification de nature à affecter l'aspect d'un immeuble ne peut être effectuée sans une autorisation préalable ...si la construction nouvelle ou si l'immeuble à transformer ou à modifier se trouve situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit" ; que cette disposition n'exige pas que l'autorisation qu'elle prévoit doive être obtenue antérieurement à la déclaration d'utilité publique d'une opération d'expropriation ;
Considérant, enfin, que si la déclaration d'utilité publique, qui concernait une opération incompatible avec les prescriptions du plan d'occupation des sols d'Arpajon-sur-Cère approuvé le 5 janvier 1982, a, en vertu de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme en application duquel elle a été prononcée, emporté modification de ce plan et rendu possible l'élargissement du chemin départemental 920 au droit de la propriété de M. X..., aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait avant l'intervention de l'arrêté déclaratif d'utilité publique une consultation de l'architecte des bâtiments de France qui par ailleurs ne figurait pas au nombre des services associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols que le préfet avait fait connaître au maire en application de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme ;
Sur les moyens tirés du défaut d'utilité publique :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin départemental n° 920 présente, au droit de l'immeuble de M. X... qui est en saillie sur cette voie fréquentée, un rétrecissement dangereux pour la circulation, et que les atteintes qui doivent résulter pour la propriété de M. X... d'un élargissement de la voie, ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt que revêt cette opération pour la sécurité des usagers de la voie publique ; qu'ainsi ladite opération était au nombre de celles qui pouvait légalement être déclarées d'utilité publique ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs d'ordre technique invoqués pour le choix de l'immeuble à acquérir soient matériellement inexacts ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 2 octobre 1984 refusant un permis de construire à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 1984, qui lui refuse un permis de construire pour des travaux à exécuter sur la partie de son immeuble comprise dans l'opération déclarée d'utilité publique, par voie de conséquence de l'annulation de cette déclaration d'utilité publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la demande d'annulation de cette déclaration d'utilité publique doit être rejetée, et que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 2 octobre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 29 mai 1986 est annulé en tant qu'il rejette celles des conclusions de la demande de M. X... qui tendaient à l'annulation des arrêtés du commissaire de la République du département du Cantal en date des 14 et 20 septembre 1984.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation des arrêtés du préfet, commissaire de la République du Cantal en date des 14 et 20 septembre 1984, et le surplus des conclusions de la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Cantal et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - Architecte des bâtiments de France - Déclaration d'utilité publique nécessitant l'acquisition d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques - Absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France - Légalité - Conditions (articles L - 123-3 et R - 123-4 du code de l'urbanisme).

34-02-02-02-01, 41-01-03 Aucune disposition législative ou réglementaire n'exige, avant l'intervention d'un arrêté déclaratif d'utilité publique nécessitant l'acquisition d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, une consultation de l'architecte des bâtiments de France qui, par ailleurs, ne figurait pas au nombre des services associés à l'élaboration d'un plan d'occupation des sols que le préfet avait fait connaître au maire en application de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE - Déclaration d'utilité publique nécessitant l'acquisition d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques - Absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France - Légalité - Conditions (articles L - 123-3 et R - 123-4 du code de l'urbanisme).


Références :

Code de l'urbanisme L123-8, R123-4, L421-4
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jan. 1991, n° 81083
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Goulard
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 07/01/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81083
Numéro NOR : CETATEXT000007793339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-01-07;81083 ?
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